Chambre Sociale, 31 août 2023 — 21/03649
Texte intégral
N° RG 21/03649 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4HH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 AOUT 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 07 Septembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. AUX DEUX RIVIERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth DOIN de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [K] a été engagée par la Sas Aux deux rivières en qualité de serveuse par contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 mai 2016.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Dans le cadre d'une procédure pour licenciement économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 25 septembre 2020 par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 30 novembre 2020, Mme [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [D] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Aux deux rivières, prise en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 293,60 euros,
rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents : 302,35 euros,
rappel de salaire et congés payés afférents : 5 157,69 euros,
rappel de congés payés de fractionnement : 254,09 euros ,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 30 novembre 2020 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes,
- fixé en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [D] [K] à la somme de 1 058,72 euros,
- débouté la société Aux deux rivières de l'intégralité de sesdemandes,
- condamné la société Aux deux rivières aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
La société Aux deux rivières a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2021.
Par conclusions signifiées le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Aux deux rivières demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- débouter Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions signifiées le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [D] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Aux deux rivières à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Aux deux rivières de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Aux deux rivières aux éventuels dépens et frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
I-1- Sur le rappel conventionnel de salaire
Classée au niveau 1-1, Mme [K] soutient qu'elle aurait dû être classée, a minima, au niveau 2 A, en sa qualité de serveuse, titulaire d'un bac professionnel hôtelier, dès lors que l'employeur n'établit pas en quoi les tâch