Chambre Sociale, 31 août 2023 — 21/03825
Texte intégral
N° RG 21/03825 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4SW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 AOUT 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Mai 2021
APPELANTE :
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présente
représentée par Me Eglantine MAHIEU de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008487 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Association UNA SOLIDARITE NORMANDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [E] a été engagée par l'association Una solidarité normande en qualité d'auxiliaire de vie par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 13 avril 2000.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Par avis du 8 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [E] 'inapte à la reprise de son poste d'auxiliaire de vie et tout poste comportant des sollicitations rachidiennes lourdes et répétées. Reclassement envisageable sur des tâches de type administratif ; pas de contre-indication médicale à suivre les formations nécessaires à ce reclassement.'.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mars 2019.
Par requête du 16 mars 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'Association Una Solidarité Normande de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient supportés par moitié entre les parties.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2021.
Par conclusions remises le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association Una solidarité normande de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
- débouter l'association Una solidarité normande de l'ensemble de ses demandes,
- fixer son salaire mensuel de référence à hauteur de 1 300,28 euros bruts, dire que l'association Una solidarité normande n'a pas respecté son obligation de reclassement, en conséquence, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association Una Solidarité Normande à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 900 euros,
reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 796,33 euros,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 200 euros,
préjudice distinct de déloyauté contractuelle : 7 800 euros,
préjudice distinct de défaut de préservation de la santé : 7 800 euros,
- se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
- condamner l'association Una solidarité normande à lui verser les intérêts au taux légal et anatocisme,
- condamner l'association Una solidarité normande à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux,
- condamner l'association Una solidarité normande à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Par conclusions remises le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association Una solidarité normande demande à la cour de :
- à titre principal, co