Chambre Sociale, 31 août 2023 — 21/04707
Texte intégral
N° RG 21/04707 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6PL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 AOUT 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Novembre 2021
APPELANTE :
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001612 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.S. FISTO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne LEMONNIER-BUREL de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [P] a été engagée en qualité de vendeuse par la SAS Fisto exerçant sous l'enseigne SUPER U par contrat unique d'insertion du 16 avril 2015 d'une durée initiale de six mois, la relation s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 25 octobre 2016, Mme [P] a été victime d'un accident du travail.
Le 23 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, précisant qu'elle pourrait occuper un poste sans utilisation du bras gauche.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 10 juillet 2020.
Par requête du 26 août 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a pris acte que les congés payés ont été réglés à Mme [P], jugé que le licenciement est un licenciement pour inaptitude avec refus abusif de la part de Mme [P] du reclassement proposé, en conséquence, débouté Mme [P] de toutes ses demandes, débouté la société Fisto de ses demandes, condamné Mme [P] à payer un euro à la société Fisto sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2021.
Par conclusions remises le 5 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté la société Fisto de ses demandes, statuant à nouveau, compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [P], condamner la société Fisto à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2 902,90 euros,
congés payés sur préavis : 290,29 euros,
solde indemnité de licenciement: 2 561,67 euros,
juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Fisto à lui payer la somme de 8 708,70 euros à titre de dommages et intérêts, débouter la société Fisto de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par conclusions remises le 31 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Fisto demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en répétition de l'indû et statuant à nouveau, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 625,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement trop perçue, outre la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les indemnités spéciales résultant de l'inaptitude d'origine professionnelle
Alors que l'origine professionnelle de son inaptitude n'est pas contestée, Mme [P] reproche à son employeur de ne pas