Chambre Sociale, 31 août 2023 — 21/04734
Texte intégral
N° RG 21/04734 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6RD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 AOUT 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. DUEX ET COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [X] a été engagé par la SARL Duex et Cie en qualité d'assistant administratif et commercial par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2005, la relation se poursuivant à compter du 1er décembre 2005 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Suivant avenant du 15 mars 2012, M. [X] a été promu au poste de chargé d'affaires, cadre commercial.
Par ailleurs, depuis le 28 juin 2013, M. [X] détient 25 % du capital social de la société Duex et Cie.
Le 24 octobre 2017, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en reprise d'instance après radiation en date du 21 mai 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation en paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne pouvait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence débouté M. [X] de toutes ses demandes, débouté la société Duex et Cie de ses demandes et condamné M. [X] aux entiers dépens.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2021.
Par conclusions remises le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,statuant à nouveau, dire que la prise d'acte du 24 octobre 2017 est intervenue aux torts de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société Duex et Cie à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 11 524,11 euros,
congés payés afférents : 1 152,41 euros,
indemnité légale de licenciement : 12 591,15 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros,
dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou non-respect de l'obligation de sécurité et /ou inexécution de bonne foi du contrat de travail : 10 000 euros,
article 700 du code de procédure civile en première instance : 2 500 euros
article 700 du code de procédure civile en appel : 3 000 euros, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 8 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Duex et Cie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [X] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
I - a) Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer s