Chambre Sociale, 31 août 2023 — 22/01433
Texte intégral
N° RG 22/01433 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCDG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 AOUT 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. FRAIKIN FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K] a été engagé par la société Fraikin France Location en qualité de mécanicien par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1998.
Par avenant signé le 2 mai 2017, il a été promu chef d'atelier statut cadre coefficient 100.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Placé en arrêt de travail depuis le 5 juin 2019, le 1er septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis de reprise progressive à mi-temps thérapeutique à organiser par demi-journée le matin de préférence, maximum 4 heures/jour, en respectant sa fiche de poste, sans polyvalence et sans horaires supplémentaires.
Il prévoyait de le revoir au plus tard le 1er octobre 2020.
Par avenant à effet du 1er septembre 2020, la durée du travail du salarié a été fixée à 18 heures 45 par jour, à raison d'un travail du lundi au vendredi de 8h00 à 11h45.
A la suite de son arrêt à compter du 19 septembre 2020, le 2 novembre 2020, dans le cadre d'une visite de reprise, M. [L] [K] a été déclaré inapte au poste occupé dans l'entreprise en une seule visite au visa de l'article R.4624-42 du code du travail, étant précisé qu'il pourrait être reclassé sur un poste similaire dans un contexte organisationnel différent, à condition de respecter les préconisations suivantes : sans effectuer de polyvalence, sans heures supplémentaires, le salarié étant médicalement en capacité de suivre une formation respectant les préconisations précitées.
Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 18 décembre 2020.
Saisi en contestation du licenciement le 17 février 2021, par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a dit que le licenciement n'était pas atteint de nullité et reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de toutes ses demandes, débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] [K] aux dépens.
M. [L] [K] a interjeté appel le 28 avril 2022.
Par conclusions signifiées le 7 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé des moyens, M. [L] [K] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
- à titre principal, constater que son licenciement est entaché de nullité et à titre subsidiaire, qu'il est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Fraikin Location à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul : 80 000 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 000 euros
dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents de sortie : 1 500 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes : 1 500 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel : 2 500 euros
- ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations prononcées,
- condamner la société Fraikin Location aux dépens comprenant les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision à intervenir,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et e