Chambre Sociale, 31 août 2023 — 22/01855

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/01855 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDAD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 AOUT 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 25 Mai 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

S.A.S. NEXIRA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [B] a été engagé par la société CNI Technologies par contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2008 en qualité de conducteur tour 3.

Les relations des parties étaient soumises à la convention collective importation exportation France métropolitaine.

Son contrat a été transféré à la SAS Nexira.

Le 20 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à tout poste de production exposé au bruit supérieur à 80dB.

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 9 mars 2020.

Par requête du 18 mai 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement et paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de toutes ses demandes, débouté la société Nexira de ses demandes et condamné chaque partie aux entiers dépens.

M. [B] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2022.

Par conclusions remises le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société Nexira au paiement des sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 837,39 euros,

indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus : 6 880,21 euros,

solde d'indemnité de licenciement: 9 302, 78 euros

liquidation de la clause de non-concurrence : 23 415, 82 euros,

article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, outre les entiers dépens,

débouter la société Nexira de toutes ses demandes.

Par conclusions remises le 20 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Nexira demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter M. [B] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le licenciement

I - a) Sur l'origine de l'inaptitude

M. [B] rappelle qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle, tableau 42 pour atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Il estime que le fait que cette reconnaissance soit antérieure à son embauche est indifférent et soutient qu'eu égard aux conclusions du médecin du travail qui l'a déclaré inapte à tout poste exposé au bruit et à la connaissance de son employeur de sa situation de handicap, les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail aurait dû lui être appliquées.

La société Nexira rappelle que si elle avait connaissance de son statut de travailleur handicapé, elle ignorait en revanche qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle, que la visite médicale à l'issue de laquelle M. [B] a été déclaré inapte a été demandée par ses soins, avec insistance et sans aucun arrêt de travail préalable, qu'il n'y a pas eu de nouvelle reconnaissance de maladie professionnelle, que l'avis d'inaptitude ne précise pas l'origine professionnelle de l'état de s