Chambre Sociale, 31 août 2023 — 23/01132

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Texte intégral

N° RG 23/01132 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKOY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 AOUT 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Mars 2023

APPELANTE :

Association LA BOUSSOLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [T] a été engagé par l'Association La Boussole en qualité d'homme d'entretien et de maintenance par contrat à durée déterminée du 22 février 2017, lequel s'est poursuivi à durée indéterminée.

Le 7 février 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec restrictions.

Par requête du 10 février 2023, l'Association La Boussole a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen dans le cadre de la procédure accélérée au fond en contestation de cet avis d'aptitude.

Par décision du 21 mars 2023,le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a rejeté la contestation de l'avis d'aptitude du 7 février 2023, débouté M. [Y] [T] du surplus de ses demandes et condamné l'Association La Boussole aux entiers dépens.

L'Association La Boussole a interjeté appel le 24 mars 2023.

Par conclusions remises le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Association La Boussole demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, en application de l'article L. 4624 du code du travail, confier au médecin inspecteur du travail territorialement compétent la mission d'examiner M. [Y] [T] et donner un avis sur son aptitude ou son inaptitude au poste d'agent d'entretien et de maintenance,

- subsidiairement, et en application des articles 232 et suivant du code de procédure civile, confier à tel médecin expert qu'il lui plaira de désigner la mission d'examiner M. [Y] [T] de donner un avis en ce qui concerne son aptitude ou son inaptitude au poste de travail d'homme d'entretien et de maintenance,

- dans l'un et l'autre cas, impartir à l'expert un délai maximum de 45 jours pour communiquer son rapport à la juridiction ainsi qu'à l'ensemble des parties,

- rappeler le dossier à telle audience qu'il lui plaira de fixer afin qu'il soit statué par la cour sur la demande tendant à la contestation de l'avis d'aptitude du 7 février 2023 et sur sa demande tendant à ce que M. [Y] [T] soit déclaré inapte à son poste,

subsidiairement encore, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait suffisamment informée sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une mesure d'instruction :

- réformer l'avis du médecin du travail du 7 février 2023,

- déclarer M. [T] inapte à son poste d'agent d'entretien et de maintenance,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Par conclusions remises le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, y ajoutant, condamner l'Association La Boussole à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, si la partie appelante évoque l'annulation de l'ordonnance entreprise ou son infirmation en ce que la juridiction de première instance aurait dû statuer par voie de jugement et non d'ordonnance s'agissant d'une procédure accélérée au fond dont elle a été régulièrement saisie, la cour n'est pas régulièrement saisie de cette prétention non reprise dans le dispositif des conclusions.

I - Sur la contestation de l'avis d'aptitude

Selon l'article L.4624-7 du code du travail dans sa version applicable depuis le 30 m