2EME PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2023 — 21/02636
Texte intégral
ARRET
N° 679
[R]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/02636 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDJW - N° registre 1ère instance : 20/255
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 12 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Représenté et plaidant par Me Ninon COUANET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Nicolas PHILIPPE de la SELASU BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant M. Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
En date du 28 novembre 2019, l'URSSAF a adressé à M. [R] [U] un appel de « Cotisation subsidiaire maladie » prévue à l'article L380-2 du code de la Sécurité sociale, pour un montant de 135 193 € au titre de l'année 2018.
Aux termes des explications fournies en annexe de cet appel, ce montant a été calculé en fonction des éléments suivants :
Revenus d'activités : 0 €
Revenue du capital et du patrimoine : 1 699 845 €
Abattement : 9 932 €
Assiette retenue pour le calcul de la CM 1 689 913 €
CSM = 135 193 €
Monsieur [R] a effectué le règlement de cette somme en date du 06 janvier 2020.
Le 20 avril 2020, il saisit la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Languedoc-Roussillon en contestation de l'appel de cotisation et sollicite le dégrèvement total de la somme de 135 193,00 €.
Par courrier en date du 10 août 2020, les serices de l'URSSAF Languedoc-Roussillon adressent au cotisant la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 21 juillet 2020 rejetant la demande de M. [R] [U].
En date du 22 septembre 2020, Monsieur [R] [U] saisit le Tribunal Judiciaire d'Amiens en contestation d'une décision explicite de la CRA qui est enregistrée sous le numéro de recours : RG 20/00255.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire d'Amiens, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE incompétent pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande de dégrèvement de la somme de 135.193 € (cent trente cinq mille cent quatre-vingt-treize euros), correspondant à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens de l'instance.
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [U] [R] par courrier de son avocat expédié au greffe en date du 4 mai 2021.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 24 février 2023 et soutenues oralement par avocat, l'appelant demande à la Cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Amiens le 12 avril 2021 n° 20/00255 ;
- DECHARGER la cotisation subsidiaire maladie mise à la charge de Monsieur [R] pour un montant de 135 193 euros ;
A titre subsidiaire de :
- SAISIR la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l'incompétence, les infractions à la règlementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle ;
A titre plus subsidiaire de :
- SAISIR la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : Le règlement n° 2016/ 679 et le principe d'effect