1ère Chambre, 4 septembre 2023 — 22/00711

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00711 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6JM

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,

R.G.n° 19/00934, en date du 10 février 2022,

APPELANTE :

S.C.I. MAPI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]

Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Maître [X] [G]

Notaire

née le 19 janvier 1979 à [Localité 7] (57)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

S.C.P. [K] [O], [X] [G], [R] [D], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [N] [I]

né le 26 mai 1963 à [Localité 7] (57)

domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu par Maître [X] [S], notaire à [Localité 6], en date du 12 octobre 2018, la SCI MPCA a fait l'acquisition auprès de la SCI MAPI (placée ultérieurement en redressement judiciaire selon jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en date du 5 mai 2022) des lot 4, un appartement, et 6, une cave, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (54), moyennant le prix de 82500 euros. L'acte de vente mentionnait une superficie habitable de 91,90 m².

Après l'acquisition, la SCI MPCA a fait réaliser un diagnostic technique, lequel, a mis en évidence le 13 décembre 2018 que la surface habitable était en réalité de 79,34 m².

Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2019, la SCI MPCA a fait assigner la SCI MAPI devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, aux fins de :

- la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

* 10796,95 euros au titre de l'action en diminution du prix,

* 615,42 euros en réparation du préjudice économique lié à l'impôt sur la mutation,

* 10,80 euros en réparation du préjudice économique lié à la contribution sur la sécurité immobilière,

* 139,50 euros et 223,74 euros en réparation du préjudice économique lié aux frais d'acte notarié,

* 5000 euros en réparation du préjudice moral,

- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,

- condamner la SCI MAPI à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par actes d'huissier en date du 6 janvier 2020, la SCI MAPI a fait assigner en intervention forcée Maître [X] [S], Notaire à [Localité 6], la SCP [K] [O], [X] [S] et [R] [D] ainsi que Monsieur [N] [I], aux fins de :

- condamner in solidum Monsieur [N] [I], la SCP [O] - [S] et [D] ainsi que que Maître [X] [S] à lui payer une somme égale à 90% du montant de la restitution du prix de vente ordonnée par le tribunal à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum Monsieur [N] [I], la SCP [O] - [S] et [D] ainsi que Maître [X] [S] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du désagrément d'avoir à restituer une partie du prix de vente,

- condamner in solidum Monsieur [N] [I], la SCP [O] - [S] et [D] ainsi que que Maître [X] [S] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'obligation de faire face à une procédure judiciaire,

- condamner in solidum Monsi