Ordonnance, 4 septembre 2023 — 23-15.969
Textes visés
- Article ordonnance rendue par le Premier President (chambre speciale), de la Cour d'appel de Pau ( RG.: 23/00001), le 11janvier 2023.
- Article 1009 du code de procedure civile.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31748 Pourvoi N° : G 23-15.969 Demandeur: M. [P] [L] Représenté par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1° Directeur du Centre Hospitalier [1] (psychiatrie) 2° M. [M] [L] 3° Procureur général près la cour d'appel de Pau La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle n°1360/2023 en date du 21 mars 2023 pour M. [P] [L] ; Vu le pourvoi n° G 23-15.969, formé le 19 mai 2023 par M. [P] [L], contre une ordonnance rendue par le Premier Président (chambre spéciale), de la Cour d'appel de Pau ( RG.: 23/00001), le 11janvier 2023 ; Vu la constitution en demande du 19 mai 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour M. [P] [L] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 août 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 29 août 2023 par M. [P] [L] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 1er septembre 2023 ; S'agissant d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, privative de liberté, qui est toujours en cours, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties ainsi qu'à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Pau. Fait à Paris, le 04 septembre 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar