cr, 5 septembre 2023 — 22-83.959

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 22-83.959 FS-B N° 00916 GM 5 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 Les associations Union des étudiants juifs de France, J'accuse...! action internationale pour la justice, SOS racisme - touche pas à mon pote, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, parties civiles, et le procureur général près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-7, en date du 12 mai 2022, qui a relaxé M. [N] [B] du chef de contestation de l'existence de crime contre l'humanité et a débouté les parties civiles de leurs demandes. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des associations Union des étudiants juifs de France, J'accuse...! action internationale pour la justice, SOS racisme - touche pas à mon pote, les observations de la SCP Spinosi, avocat du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, les observations de Me Goldman, avocat de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [N] [B], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Les associations Union des étudiants juifs de France (UEJF) et J'accuse...! action internationale pour la justice (AIPJ) ont fait citer M. [N] [B], devant le tribunal correctionnel de Paris, du chef susvisé, en qualité d'auteur, en raison des propos suivants tenus à l'antenne de la chaîne de télévision CNews lors de l'émission « Face à l'info » diffusée en direct, le 21 octobre 2019, à 19 heures, rediffusée le même jour à 23 heures 25 et mise en ligne sur le site internet de la chaîne : « [J][I] : vous avez dit un jour une chose terrible, dans une autre émission, vous avez osé dire que [Z] avait sauvé les juifs ; [N][B] : français, précisez, précisez français ; [J][I] : ou avait sauvé les juifs français, c'est une monstruosité, c'est du révisionnisme ; [N][B] : c'est encore une fois le réel ; [J][I] : non, le réel ; [N][B] : je suis désolé ... ». 3. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal correctionnel, devant lequel sont intervenues les associations SOS racisme - touche pas à mon pote (SOS racisme), Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) et Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), en qualité de parties civiles, a relaxé le prévenu et prononcé sur les intérêts civils. 4. Les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen proposé par le procureur général Sur le moyen proposé pour SOS racisme, l'UEJF et l'AIJP Sur les premier et second moyens proposés pour le MRAP Sur le moyen proposé pour la LICRA Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé par le procureur général critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [B], par des motifs insuffisants ou erronés, manque de base légale, en violation de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, alors : « 1°/ que la contestation de crimes contre l'humanité est punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation ou lorsque les propos poursuivis reflètent une minoration outrancière du nombre des victimes de la déportation et de la politique d'extermination des populations d'origine et de confession juive conduite au cours de la seconde guerre mondiale ou, y compris sous couvert de la recherche d'une supposée vérité historique, une banalisation ou relativisation de crimes commis à ce titre et des causes de la mort des victimes ou encore une minoration des souffrances des rescapés de la Shoah ; 2°/ que les dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'exigent pas que les crimes contre l'humanité contes