cr, 5 septembre 2023 — 22-85.027

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 385, 459 et 512 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 22-85.027 F-B N° 00942 GM 5 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 MM. [O] [B] et [X] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 13 juillet 2022, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé et blanchiment aggravé en récidive, non-tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire, le second, pour travail dissimulé, blanchiment aggravé et non-tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [O] [B], [X] [B], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire, dont la première pièce est un procès-verbal de « saisine » en date du 3 septembre 2015, a été ouverte concernant un garage dans lequel intervenaient MM. [X] et [O] [B]. 3. Le 7 septembre suivant, les enquêteurs ont adressé un compte rendu au procureur de la République qui les a autorisés à délivrer des réquisitions. 4. A l'issue de l'enquête, MM. [B] ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus. 5. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal a fait droit à l'une des exceptions de nullité soulevées par les demandeurs, a rejeté le surplus desdites exceptions, a relaxé M. [X] [B] d'une partie des faits de travail dissimulé, et a déclaré les demandeurs coupables pour le surplus. 6. Ces derniers ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés à l'encontre du procès-verbal en date du 3 septembre 2015, a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. [X] [B], sur la peine principale prononcée, sur la confiscation de la somme de 40 673,43 euros saisie sur le compte crédit mutuel de Bretagne et sur la confiscation des scellés, ajoutant au jugement déféré, a ordonné à l'encontre de celui-ci une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans, a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de [O] [B], sur la peine principale prononcée sauf à préciser qu'il s'agit d'un emprisonnement délictuel de 18 mois dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire durant 18 mois, sur les obligations du sursis probatoire, sur la confiscation de la somme de 510 euros saisie sur le compte crédit mutuel de Bretagne de M. [O] [B] et sur la confiscation des scellés, ajoutant au jugement déféré, dit qu'il exécutera la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée dans le cadre d'une détention à domicile sous surveillance électronique, ajoutant au jugement déféré, a ordonné la confiscation, à l'encontre de [O] [B] et à l'encontre de [X] [B], des véhicules saisis, véhicule Smart immatriculé [Immatriculation 5], Audi immatriculé [Immatriculation 4], Mercedes immatriculé [Immatriculation 2] et BMW immatriculé [Immatriculation 1], produits de l'infraction, et a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Sécurité Sociale des Indépendants (ex Régime Social des Indépendants) et en ce qu'il a déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice subi par la partie civile, alors : « 1°/ que constitue un détournement de procédure, qui a pour objet et pour effet d'éluder les règles de la procédure et de porter atteinte aux droits de la défense, le fai