cr, 5 septembre 2023 — 22-83.772
Texte intégral
N° M 22-83.772 F-D N° 00854 RB5 5 SEPTEMBRE 2023 IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 M. [B] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 mai 2022, qui a rejeté son recours contre la décision du procureur de la République prononçant sur sa demande de délivrance de copie de pièces. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [T] a fait l'objet d'une mesure administrative d'assignation à résidence en 2008, renouvelée par arrêté ministériel du 28 mars 2018, décision motivée, entre autres griefs, par l'influence négative de l'intéressé sur ses enfants, « ainsi qu'en témoignent les propos tenus par sa belle-fille le 12 janvier 2016 au sein de son établissement scolaire après un attentat commis à [Localité 1] ». 3. Pour les nécessités des recours qu'il a exercés devant la juridiction administrative, M. [T], par lettre du 1er octobre 2021, a demandé au procureur de la République la copie de toutes les pièces de la procédure suivie contre sa belle-fille du chef d'apologie d'acte de terrorisme, clôturée le 23 décembre 2016 par une ordonnance de non-lieu du juge des enfants saisi. 4. Par décision du 31 janvier 2022, le procureur de la République a autorisé la délivrance des copies de deux procès-verbaux anonymisés d'audition de témoins relatant précisément les circonstances dans lesquelles la mineure avait tenu les propos litigieux et la teneur de ceux-ci, ainsi que de l'ordonnance de non-lieu, et a refusé la délivrance de la dernière pièce de fond de cette procédure, à savoir l'audition de la mineure poursuivie. 5. Un recours a été formé par M. [T] contre cette décision le 1er avril 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [T] tendant à la communication de l'intégralité du dossier pénal de Mme [G] [Z], alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article R. 170 du code de procédure pénale, les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que M. [T] a demandé la communication du dossier de l'information judiciaire ouverte contre sa belle-fille, Mme [G] [Z], du chef d'apologie de terrorisme et notamment le procès-verbal de l'audition de celle-ci aux motifs que l'arrêté ministériel prolongeant son assignation à résidence, contesté par celui-ci devant la juridiction administrative, avait été pris en raison de la prétendue mauvaise influence exercée par M. [T] sur ses enfants et notamment sur sa belle-fille, Mme [G] [Z] ; qu'en refusant la communication de l'intégralité du dossier de cette information judiciaire aux motifs que les éléments communiqués par le parquet seraient suffisants à établir que cette procédure avait été suivie d'un non-lieu quand, eu égard aux termes de l'arrêté prolongeant l'assignation à résidence de M. [T], il était fondamental que celui-ci puisse produire l'intégralité des éléments de la procédure pénale susceptibles de démontrer qu'il n'exerce pas de mauvaise influence sur ses enfants, la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes a violé l'article R. 170 du code de procédure pénale, ensemble le droit au recours effectif de M. [T] tel que notamment garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°/ au surplus, qu'il résulte de l'article R. 170 du code de procédure pénale que tout refus de communication doit être motivé ; que la présidente de la chambre de l'instruction, qui a constaté