cr, 5 septembre 2023 — 22-83.740

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 22-83.740 F-D N° 00856 RB5 5 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 M. [J] [H], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [R] [M], du chef de diffamation non publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [H], les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [R] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 3 août 2015, M. [J] [H] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des propos tenus par M. [R] [M], lors d'une réunion du 16 juin 2015, au sein de la société Icare, lui imputant des faits de vol en ces termes : « D'où viennent les échantillons testés pour le compte d'ICARE alors qu'aucune commande n'a été passée ? » ; « Ce mail apporte la preuve que les flacons viennent de chez THEA ». 3. M. [M] a été renvoyé devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique envers un particulier. 4. Le tribunal de police, après avoir rejeté l'exception de prescription de l'action publique, les exceptions de nullité de la plainte avec constitution de partie civile et de l'ordonnance de renvoi, a relaxé M. [M] et prononcé sur les intérêts civils. 5. La partie civile et le prévenu ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur l'action civile, alors : « 1°/ que de première part, l'imputation d'une infraction pénale constitue, par définition, l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que les propos incriminés sont relatifs à un vol de flacons appartenant à la société Thea prétendument réalisés par Monsieur [H] ; qu'en refusant de reconnaître un caractère diffamatoire à ces termes, dont les allégations qu'ils contiennent se rattachent à des faits pénalement répréhensibles d'atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur [H], la cour d'appel a violé les articles R. 621-1 du code pénal, 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que de deuxième part, en matière de diffamation, l'excuse de bonne foi qui repose notamment sur une condition de prudence, est écartée y compris pour des propos relevant d'une information d'intérêt général lorsque ceux-ci ne reposent pas sur une base factuelle suffisante ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la bonne foi de Monsieur [M] que « le constat d'huissier produit par la défense comportant des clichés photographiques fait état que les étiquettes apposées sur des sachets comportant des échantillons placés dans le coffre de l'entreprise Icare ne correspondaient pas à des étiquettes de cette entreprise et notamment pour le lot numéro 6 avec une étiquette comportant informatiquement au bas l'adresse de la société Thea », sans rechercher si les accusations portées reposaient sur une base factuelle suffisante et sans même vérifier si la condition de prudence, même appréciée de manière souple, était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1991, ensemble l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1240 du code civil et les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que de troisième part pour dire que Monsieur [M] n'a pas commis de faute civile au préjudice de Monsieur [H] à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, la cour d'appel s'est bornée à juger que « le constat d'huissier produit par la défense comportant des clichés photographiques fait état que les étiquettes apposées sur des sachets comportant des échantillons placés dans le coffre de l'entreprise Icare ne correspondaient pas à des étiquettes de cette entreprise et notamme