cr, 5 septembre 2023 — 22-86.219
Textes visés
- Articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° W 22-86.219 F-D N° 00860 RB5 5 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 La société RT France, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 19 octobre 2022, qui a constaté l'extinction de l'action publique et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un particulier. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RT France, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [D], en la personne de M. [O] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RT France, mise en liquidation judiciaire le 7 avril 2023, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 3. Le 22 octobre 2021, M. [H] [X] a publié un ouvrage intitulé « Russia Today (RT) – un média d'influence au service de l'État russe ». 4. La société RT France a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier par courrier réceptionné par le service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) le 21 janvier 2022, transmis au secrétariat commun de l'instruction, le 25 janvier suivant. 5. Le 11 mai 2022, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d'informer. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription, alors « que le dépôt, constaté sans équivoque, d'une plainte avec déclaration expresse de constitution de partie civile interrompt la prescription de l'action publique dès lors que la consignation prévue par l'article 88 du code de procédure pénale a été ultérieurement versée dans le délai fixé ; qu'en retenant, pour refuser de reconnaître un effet interruptif de prescription au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la société RT France, que ce dépôt avait été effectué auprès du service d'accueil unique du justiciable et non entre les mains du doyen des juges d'instruction, quand ce dépôt établissait la volonté formelle et non équivoque de la société plaignante de se constituer partie civile devant le doyen des juges d'instruction, qui était expressément désigné dans la plainte comme étant le destinataire de celle-ci, ce qui suffisait à lui conférer un caractère interruptif, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 9-2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 6. Selon le premier de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 7. Il se déduit du second de ces textes que les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité du procès. 8. Il résulte des articles 85 et 88 du code de procédure pénale que le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation non équivoque de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, sauf dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle, à la date de réception de sa plainte par un service du tribunal judiciaire auquel ce magistrat appartient qui l'a acceptée et lui a donné date certaine par l'apposition d'un timbre à date. 9. Pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que la compétence du SAUJ est limitativement énumérée aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire. 10. Les juges ajoutent que ces dispositions ne dérogent pas aux dispositions législatives du code de procédure pénale et notamment celles relatives au dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent. 11. Ils en déduisent que la plainte, réceptionnée par le SAUJ le 21 janvier 2022, n'a ét