cr, 5 septembre 2023 — 22-86.426
Textes visés
- Article 485-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 22-86.426 F-D N° 00929 GM 5 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2022, qui, notamment pour abus de confiance et travail dissimulé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [E] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement en date du 30 octobre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] [H] coupable d'abus de confiance, travail dissimulé et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la confiscation d'un véhicule et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [H], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il retenu la culpabilité du requérant du chef d'abus de confiance et de travail dissimulé et a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis, outre une interdiction d'exercer une profession commerciale pour une durée de cinq ans et la confiscation de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1], alors : « 3°/ que la cour a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction d'exercice professionnel pour cinq ans outre la confiscation d'un véhicule automobile sans s'expliquer sur la situation personnelle et familiale de l'appelant ni sur ses charges et ressources ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans motifs propres à justifier l'adéquation, la nécessité et la proportionnalité des trois sanctions ici cumulées au regard du principe d'individualisation, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article 132-24 et suivants du code pénal ». Réponse de la Cour Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 6. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 7. Pour condamner M. [H] à dix mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a jamais été condamné, qu'il exerce une activité salariée et que cette peine est adéquate en répression des faits qui lui sont imputés. 8. Les juges relèvent que la commission des délits prévus par le code du travail justifient une interdiction professionnelle de cinq ans. 9. Ils ajoutent que le véhicule saisi ayant été utilisé pour commettre l'infraction d'abus de confiance, sa confiscation doit être ordonnée. 10. En se déterminant par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressé selon lesquelles la peine d'interdiction professionnelle était inadaptée et celle de confiscation était disproportionnée, et ne s'est pas prononcée en considération de la gravité des faits et de la situation personnelle de l'intéressé, qui avait fourni des précisions sur ce point, a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt s