cr, 5 septembre 2023 — 23-80.459
Texte intégral
N° F 23-80.459 F-D N° 00938 GM 5 SEPTEMBRE 2023 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 M. [W] [L] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Des mémoires personnel et ampliatif ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 janvier 2021, M. [L] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Il a fait l'objet d'un interrogatoire au fond le 9 novembre 2021. 4. Le 1er août 2022, M. [L] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de plusieurs actes de la procédure, invoquant notamment un compte-rendu d'enquête rédigé par M. [N] [E], daté du 30 avril 2020. Examen des moyens Sur le moyen du mémoire personnel Sur le moyen du mémoire ampliatif Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé par M. [L] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré sa requête en nullité irrecevable, alors : 1°/ que les moyens de nullité soulevés dans la requête du 1er août 2022 sont recevables car, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, ils étaient inconnus avant l'interrogatoire du 9 novembre 2021, ce qui se déduit de la production d'un procès-verbal d'enquête versé au dossier à l'occasion d'une demande d'acte du 28 juillet 2022 ; 2°/ que le compte rendu d'enquête est nécessairement coté en procédure car annexé à ladite demande d'acte ; 3°/ qu'il n'a pas été définitivement statué sur ces questions, la chambre criminelle, saisie dans une autre procédure, n'ayant pas rejeté les moyens proposés mais ayant seulement refusé de les examiner immédiatement ; 4°/ que, ce faisant, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et l'a privé d'un débat contradictoire devant cette juridiction, ce qui est de nature à porter atteinte aux droits de la défense et au principe du caractère équitable de la procédure, garantis par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. 6. Le moyen proposé pour M. [L] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en annulation formée par la défense et a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de cette requête, alors : « 1°/ que si la personne mise en examen doit faire état, à peine de forclusion, des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chaque interrogatoire ou confrontation dans un délai de six mois suivant celui-ci, c'est à la condition qu'elle ait pu en avoir connaissance ; que tel est précisément le cas lorsqu'un acte ou une pièce antérieur à la mise en examen entre en procédure plus de six mois après la notification de celle-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le compte-rendu d'enquête pour faux et usage de faux, réalisé par M. [N] [E] le 30 avril 2020, sur lequel la défense se fondait pour invoquer l'irrégularité des mesures litigieuses, n'est entrée en procédure que postérieurement à la demande d'acte formée par la défense le 27 juillet 2022, soit plus de six mois après la notification de la mise en examen de l'exposant ; que M. [L] était dès lors recevable à invoquer de nouveaux moyens nullité relatifs à ces mesures, faute d'avoir pu les connaître dans le délai de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant l'inverse, et en se bornant à énoncer que la requête de la défense se heurtait à la forclusion en ce qu'elle visait des mesures réalisées antérieurement à la mise en examen de l'exposant, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 173, 173-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux arrêts de la chambre de l'instruction ne metta