cr, 5 septembre 2023 — 22-85.070

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 22-85.070 F-D N° 00941 GM 5 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 M. [S] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 6 mai 2022, qui, sur sa plainte contre personnes non dénommées du chef de discrimination, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] a porté plainte et s'est constitué partie civile le 1er septembre 2021. 3. Le juge d'instruction a fixé une consignation à sa charge par ordonnance du 17 décembre suivant. 4. M. [G] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire en se fondant sur les réquisitions du ministère public alors que celles-ci ne lui avaient pas été communiquées, malgré sa demande formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 mars 2022. Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur l'appel d'une ordonnance de fixation de consignation du juge d'instruction sans que la partie civile, qui a choisi de se défendre sans avocat, ait été mise en mesure d'obtenir la délivrance, si elle en a fait la demande, d'une copie du réquisitoire du procureur général. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [G] contre l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation, l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que les réquisitions du procureur général, déposées le 13 avril 2022, soulèvent l'irrecevabilité de l'appel, en application des articles 186 et 502 du code de procédure pénale, énonce que l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 permettant de faire appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a cessé de s'appliquer à compter du 11 août 2020. 9. En statuant ainsi, sans s'être assurée de la communication préalable des réquisitions du procureur général à la partie civile qui en avait fait la demande, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 6 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.