CHAMBRE SOCIALE, 5 septembre 2023 — 21/00971
Texte intégral
ARRÊT DU
05 SEPTEMBRE 2023
PF/CO
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N° RG 21/00971 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C6DG
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SELARL LMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LEH, [Localité 3] AUTO-ÉCOLE
C/
[X] [M] [O]
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 116 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le cinq septembre deux mille vingt trois par [X] FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Nathalie CAILHETON, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
La SELARL LMJ prise en la personne de Maître [T] [G],ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LEH, [Localité 3] AUTO-ÉCOLE, ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 21 septembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 18/00226
d'une part,
ET :
[X] [M] [Y]
née le 10 avril 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie CONSTANTE substituant à l'audience Me Renaud DUFEU, avocat inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉE
L'ASSOCIATION AGS CGEA DE BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTERVENANT FORCÉ
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 juin 2023 sans opposition des parties devant [X] FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Jean-Yves SEGONNES et Benjamin FAURE, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] a été engagée par la société [Localité 3] Auto Ecole en qualité de secrétaire en septembre 1991 par Monsieur [Z] [B].
Par jugement du 23 juin 2000, la société a été placée en liquidation judiciaire et reprise par Monsieur [H] [F]. Le contrat de travail de Mme [O] a été ainsi repris.
Les parties concluent le 8 juillet 2000 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, coefficient 180 de la convention collective nationale des services de l'automobile.
Mme [O] a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2016.
La société a été cédée à Messieurs [U] [Z] et [V] [W] le 1er janvier 2017.
Mme [O] a repris son activité le 3 avril 2018 et a été de nouveau placée en arrêt de travail le 16 avril 2018.
Elle a été déclarée inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 8 novembre 2018.
Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2018 par courrier du 21 novembre 2018.
Par requête en date du 28 novembre 2018 Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen aux 'ns de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 11 décembre 2018.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que :
- Mme [O] avait été victime de harcèlement moral
- la société LEH avait manqué à son obligation de sécurité
- la société LEH avait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail
- la société LEH avait commis de graves manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts de la société
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts exclusifs de la société LEH a la date du 11 décembre 2018, jour de la noti'cation de son licenciement
- dit et jugé que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement dont Mme [O] a été victime
- condamné la société LEH à verser à Mme [O] les sommes de :
- 12 500€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 5 000€ a titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
- 25 00€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 2 180,52€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 218,05€ brut de congés payés sur préavis
- 1 797,98€ brut à titre d'indemnité de congés payés
- 508,78€ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 1