CHAMBRE SOCIALE, 5 septembre 2023 — 22/00153
Texte intégral
ARRÊT DU
05 SEPTEMBRE 2023
NE/CO*
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N° RG 22/00153 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7D5
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[I] [K]
C/
SAS ABRISUD
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 117 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le cinq septembre deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Nathalie CAILHETON, greffière
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[I] [K]
né le 23 janvier 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 24 janvier 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00032
d'une part,
ET :
La SAS ABRISUD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Kévin HUET substituant à l'audience Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU, avocat plaidant inscrit au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 juin 2023 devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président, Jean-Yves SEGONNES et Benjamin FAURE, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [I] [K] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par la société ABRISUD à compter du 12 février 2018, en qualité de webmaster.
La Ccnvention collective applicable est la convention collective Régionale Midi Pyrénées de la Métallurgie.
La société ABRISUD est détenue par la holding FSH, laquelle a été rachetée par la société SUD 2020, créée spécialement pour le rachat par la société GROUPE AKENA.
Le 30 septembre 2020, le comité social et économique (CSE) a été convoqué à une réunion extraordinaire. Cette réunion avait pour objet de présenter :
- un projet de réorganisation de la société ABRISUD ;
- un projet de licenciements collectifs pour motif économique.
Lors d'une seconde réunion du CSE tenue le 7 octobre 2020, cette instance a émis un avis favorable à la réorganisation de la société ABRISUD et au projet de licenciements collectifs pour motif économique (6 avis favorables et 1 avis défavorable).
Par courrier du 8 octobre 2020, Monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable, en vue d'une procédure de licenciement pour motif économique.
Lors de cet entretien, tenu le 20 octobre 2020, il lui a été remis en main propre une note d'information présentant les raisons économiques conduisant la société ABRISUD à envisager son licenciement économique ainsi que la notice d'information relative à la mise en 'uvre du contrat de sécurisation professionnelle. Il était proposé à Monsieur [K] une liste de propositions de reclassement, avec la précision qu'il avait jusqu'au 4 novembre 2020 pour accepter ou refuser ces propositions.
Par courrier en date du 29 octobre 2020, la société ABRISUD a notifié à titre conservatoire son licenciement pour motif économique à Monsieur [K].
Monsieur [K] a décidé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, aussi son contrat de travail a été rompu en date du 10 novembre 2020.
Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch notamment en contestation de la mesure de licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet et en nullité de la convention de forfait jours.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d' Auch a :
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [K] est bien fondé sur un motif économique,
- dit que la société ABRISUD n'a pas manqué à son obligation de reclassement ni
méconnu les dispositions relatives à l'ordre des licenciements ;
- dit que la clause de forfait en jours prévue au contrat de travail est inopposable à
Monsieur [K],
- débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouté la société ABRISUD de de sa demande en remboursement des jours non
travaillés (JNT),
- mis à la charge de Monsieur [K] les éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 février 2022, Monsieur [K] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Auch en visant expressément les chefs de jugement critiqués.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES MOYENS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de Monsieur [I] [K], appelant principal
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