CHAMBRE SOCIALE, 5 septembre 2023 — 22/00355

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 SEPTEMBRE 2023

NE/CO*

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N° RG 22/00355 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-C7XA

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SAS ABRISUD

C/

[D] [A]

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Grosse délivrée

le :

aux avocats

ARRÊT n° 122 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le cinq septembre deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Nathalie CAILHETON, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

La SAS ABRISUD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Kévin HUET substituant à l'audience Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU, avocat plaidant inscrit au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 21 mars 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00031

d'une part,

ET :

[D] [A]

né le 03 septembre 1976 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 juin 2023 devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président, Jean-Yves SEGONNES et Benjamin FAURE, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

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EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [D] [A] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par la société ABRISUD à compter du 13 janvier 2011, en qualité de responsable développement export.

Par avenant du 12 février 2020, il a été affecté au poste de directeur B to B.

La convention collective applicable est celle de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres.

La société ABRISUD est détenue par la holding FSH, laquelle a été rachetée par la société SUD 2020, créée spécialement pour le rachat par la société GROUPE AKENA.

Le 30 septembre 2020, le comité social et économique (CSE) a été convoqué à une réunion extraordinaire. Cette réunion avait pour objet de présenter :

- un projet de réorganisation de la société ABRISUD ;

- un projet de licenciements collectifs pour motif économique.

Lors d'une seconde réunion du CSE tenue le 7 octobre 2020, cette instance a émis un avis favorable à la réorganisation de la société ABRISUD et au projet de licenciements collectifs pour motif économique (6 avis favorables et 1 avis défavorable).

Par courrier daté du 8 octobre 2020, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable, en vue d'une procédure de licenciement pour motif économique.

Lors de cet entretien, tenu le 20 octobre 2020, il lui a été remis en main propre une note d'information présentant les raisons économiques conduisant la société ABRISUD à envisager son licenciement économique ainsi que la notice d'information relative à la mise en 'uvre du contrat de sécurisation professionnelle. Il était proposé à Monsieur [A] une liste de propositions de reclassement, avec la précision qu'il avait jusqu'au 3 novembre 2020 pour accepter ou refuser ces propositions.

Par courrier en date du 29 octobre 2020, la société ABRISUD a notifié à titre conservatoire son licenciement pour motif économique à Monsieur [A].

Monsieur [A] a décidé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, aussi son contrat de travail a été rompu le10 novembre 2020.

Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch notamment en contestation de la mesure de licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet et en nullité de la convention de forfait jours.

Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch, section encadrement, a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [A] est

dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ABRISUD à verser à Monsieur [A] la somme de 90 000 € nette de CSG CRDS au titre du préjudice subi du fait du licenciement injustifié,

- dit et jugé que la convention de forfait en jours de Monsieur [A] est nulle,

- condamné la SAS ABRISUD à verser à Monsieur [A] la somme de 312 608.28 € au titre des heures supplémentaires et la somme de 31 260.83 € au titre de congés payés sur les heures supplémentaires ;

- condamné Monsieur [A] à rembourser à la SAS ABRISUD la somme correspondant aux jours non travaillées (JNT) dont il a bénéficié en application de la convention de forfait en jours déclarée nulle par le présent jugement et dont le montant reste à parfaire ;

- ordonné à la société ABRISUD de remettre à Monsi