CHAMBRE SOCIALE, 5 septembre 2023 — 22/00375
Texte intégral
ARRÊT DU
05 SEPTEMBRE 2023
PF / NC
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N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C7YZ
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Jonction avec
le RG 25/00376
[NG] [YY]
C/
Association MISSION LOCALE DE LA MOYENNE GARONNE
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 123 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[NG] [YY]
née le 04 mai 1982 à [Localité 5] ([Localité 5])
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille LENOBLE, avocate au barreau de BORDEAUX
APPELANTE (RG 23/00375) d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARMANDE en date du 11 avril 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00037
et INTIMÉE (RG 23/00376)
d'une part,
ET :
Association MISSION LOCALE DE LA MOYENNE GARONNE
déclarée sous le n° SIREN : 383 228 236
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole MORET, SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE (RG 23/00375) et APPELANTE (RG 23/00376)
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 juin 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Benjamin FAURE, Conseillers,
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Chloé ORRIERE
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Mission Locale est une association à but non lucratif qui aide les jeunes âgés de 16 à 25 ans dans leur parcours scolaire et professionnel en évaluant leur situation personnelle et sociale, en recherchant un projet d'orientation professionnelle et en leur permettant de bénéficier de formations utiles à la concrétisation d'un projet professionnel.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2016, à temps plein, puis à temps partiel, Mme [NG] [YY] été embauchée par l'association Mission locale de la moyenne Garonne, située à [Localité 4] (47), en qualité de conseillère, niveau II.
L'équipe est composée de 19 salariés.
Par courrier du 14 février 2020, la directrice de l'association a notifié à Mme [NG] [YY] un avertissement.
Mme [NG] [YY] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 février 2020.
Le 25 février 2020, Mme [NG] [YY] a déposé plainte pour harcèlement moral contre la directrice Mme [C] [OP].
Le 5 août 2020, Mme [NG] [YY] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande, aux fins notamment de voir reconnaître une situation de harcèlement moral et que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association.
Le 19 janvier 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant Mme [NG] [YY], précisant que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Le 1er février 2021, l'employeur a informé Mme [NG] [YY] de son impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 2 février 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé le 11 février 2021.
Par lettre du 16 février 2021, l'association a notifié à Mme [NG] [YY] son licenciement pour inaptitude.
Le 19 février 2021, la plainte déposée par la salariée a fait l'objet d'un classement sans suite.
Le 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Marmande s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Marmande, section activités diverses, a :
- débouté Mme [NG] [YY] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'une situation de harcèlement moral et de toutes les conséquences y afférentes,
- condamné l'association Mission locale de la moyenne Garonne à payer à Mme [NG] [YY] la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention,
- débouté Mme [NG] [YY] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association Mission locale de la moyenne Garonne,
- rejeté la demande de Mme [NG] [YY] de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul,
- débouté Mme [NG] [YY] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 14 février 2020,
- débouté Mme [NG] [YY] du surplus de ses demandes,
- condamné l'association Mission locale de la moyenne Garonne à payer à Mme [NG] [YY] la somme de 3 500 euros,