Chambre 1-1, 5 septembre 2023 — 19/17420

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 254

Rôle N° RG 19/17420 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE4Z

SCP ALPAZUR AVOCATS

C/

[V] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alaric LAZARD

Me Thomas D'JOURNO

CCC délivrée par LRAR

le :

à :

SCP ALPAZUR AVOCAT

Me [V] [R]

Décision déférée à la Cour :

Décision en date du 11 Octobre 2019, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en date du 11 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

SCP ALPAZUR AVOCATS, représentée par l'un de ses gérants en exercice, Maître [N] [C],

demeurant Le [Adresse 4]

représentée par Me Alaric LAZARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Maître [V] [R]

demeurant Résidence [Adresse 2]

représenté par Me Thomas D'JOURNO de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elvina DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

DEROULEMENT DES DEBATS :

Le Président a constaté la présence des avocats.

Me [H] a indiqué oralement s'en rapporter à ses écritures écrites déposées le 12 mai 2023,

Me [T] a indiqué oralement s'en rapporter à ses écritures écrites déposées le 12 mai 2023.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Me [I] [D], avocat à [Localité 1] a conclu selon convention cadre du 12 avril 2018 et acte réitératif du 31 août 2018 avec la SCP d'avocats [B] [C] [L] [S] [Y] [X], devenue la SCP Alpazur Avocats, un contrat d'association prévoyant l'apport de sa clientèle et de ses moyens d'exercice de son cabinet de [Localité 1], incluant la collaboration de Me [R] et une intégration dans la SCP qui deviendrait inter-barreaux, via l'ouverture d'un cabinet à [Localité 3] qu'il devait gérer.

Me [V] [R] avait signé un contrat de collaboration avec Me [D] le 1er mars 2016.

Me [R] a formé une réclamation auprès du Bâtonnier de [Localité 3] le 1er février 2019, pour non paiement des retrocessions d'honoraires.

Par courrier du 25 février 2019, la SCP Alpazur Avocats a mis fin à son contrat de collaboration avec un préavis de 3 mois.

En raison d'une mésentente, plusieurs contentieux sont intervenus entre la SCP Alpazur et Me [D] qui en a été finalement exclu par assemblée générale du 5 août 2019.

Le 1er juillet 2019, Me [V] [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], afin de trancher son litige de collaboration avec la SCP Alpazur Avocats sur sa demande en retrocession d'honoraires.

Par décision du 11 octobre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a:

- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCP Alpazur,

- Dit que la SCP est tenue de verser à Me [R] une somme de 12.000 euros

correspondant à sa rémunération pour la période du 1er septembre 2018 au 25 mai 2019.

- Rappelé que sont exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires ou de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois.

Vu la déclaration d'appel par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2019, reçue le 4 novembre 2019, par la SCP Alpazur Avocats.

Vu la déclaration d'appel par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2019, reçue le 8 novembre 2019, par Me [V] Thebaud.

Vu les ordonnances de jonction rendues les 11 et 13 octobre 2021.

Vu les conclusions transmises, le 12 mai 2023, par la SCP Alpazur Avocats.

Elle expose avoir signé le 31 août 2018, un contrat d'association avec Me [I] [D] et n'avoir conclu aucun contrat de collaboration avec,sa compagne, Me [V] [R] et avoir découvert son existence à l'occasion de la saisine du bâtonnier, précisant que Me [D] a établi, sans l'en informer, un avenant au contrat de collaboration de cette dernière le 5 août 2018 avant même d'être associé et alors qu'il n'avait pas les pouvoirs de gérant de la SCP.

Elle s'étonne que Me [V] [R] ait attendu le mois de novembre 2018 pour réclamer une rétrocession d'honoraires, alors qu'est justifié le versement de la somme de 2000 € en espèces

par une facture acquittée établie au mois de septembre 2018 par Me [D].

La SCP Alpazur Avocats fait valoir que si il a été envisagé le transfert du contrat de collaboration de Me [V] [R], celle-ci était en congé maternité au mois d'août 2018, sans avoir manifesté son intention de reprendre une activité et que les attestations produites révèlent qu'elle ne s'est pas présentée dans les divers locaux du cabinet de [Localité 1] à partir du mois de septembre 2018, sauf pour récupérer des dossiers personnels et qu'elle ne justifie pas avoir traité des dossiers de la SCP, par des correspondances ou des actes. Elle ajoute que Me [R] ne démontre pas avoir été empêchée d'effectuer son préavis.

La SCP Alpazur Avocats estime qu'aucun préjudice économique et moral ne peut être invoqué en l'état de la contestation de l'existence même du contrat de collaboration.

Vu les conclusions transmises le 12 mai 2023, par Me [V] Thebaud.

Elle rappelle que la particularité d'un différend entre associés du fait de structures dans différentes villes ne porte pas atteinte à la compétence matérielle du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de [Localité 3] tel que prévue par l'article 142 du décret du 27 novembre 1991.

Elle souligne que la convention cadre d'association du 12 avril 2018 prévoyait que son contrat d'avocate collaboratrice sera transféré à la SCP et qu'il sera poursuivi sur le nouveau site des Alpes Maritimes. Elle précise que ce transfert est devenu effectif à compter du 1er septembre 2018, à la suite de la signature de l'acte réitératif du 31 août 2018 et de l'assemblée générale de la SCP du 1er septembre 2018.

Selon Me [R], les correspondances échangées entre les associés révèlent que le cabinet Alpazur savait parfaitement qu'elle devait s'installer à [Localité 3] et reprendre le travail le 1er septembre 2018. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir continué le suivi des dossiers du cabinet de [Localité 1], alors qu'était prévue une période de démarrage, avec une rémunération forfaitaire pour le cabinet de [Localité 3], pour lequel la SCP n'a pas fourni les moyens financiers nécessaires.

Elle affirme avoir suivi plusieurs dossiers de [Localité 3] et de [Localité 1], représenté des clients à plusieurs audiences et réalisé des recherches de jurisprudence en lien avec les autres associés du cabinet principal. Elle conteste avoir reçu la somme de 2000 €, au mois de septembre 2018 et estime que le délai de prévenance doit être rémunéré, dès lors qu'elle n'a pu travailler par la faute des responsables de la société civile professionnelle.

A l'audience, les avocats de chacune des parties ont indiqué oralement se référer à leurs conclusions écrites.

SUR CE

Il convient d'observer que la SCP Alpazur Avocats ne développe dans ses écritures aucun moyen à l'appui de son appel relatif au rejet de son exception d'incompétence par la décision déférée.

Le bâtonnier relevé à juste titre sur ce point qu'il connaît des litiges nés à l'occasion de l'exécution, ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non concernant les avocats inscrits en son barreau et que tel était le cas en l'espèce.

Le contrat de collaboration établi le 4 février 2016 entre Me [I] [D] et Me [V] Thebaud, pour une durée indéterminée prévoyait une rémunération de 1800 € hors-taxes par mois sous forme de rétrocession d'honoraires, celle-ci devant être réexaminé au moins une fois par an. Il comporte une clause d'interdiction de rupture du contrat de collaboration pendant la suspension du contrat lié à la grossesse. Le délai de prévenance en cas de rupture est fixé à trois mois, plus cinq mois par année d'ancienneté à compter de la troisième année dans la limite de six mois.

La convention cadre du 12 avril 2018 de successeur et d'association d'avocats conclu entre Me [I] [D] et la SCP d'avocats implantée à [Localité 1], dont Me [C] était le gérant, stipule à la clause I-5 ' Moyens humains ' que : Le contrat d'avocate collaboratrice de Me [R] sera transféré à la SCP, il sera poursuivi sur le nouveau site des Alpes Maritimes. Me [D] déclare avoir l'accord de l'intéressée pour ce changement de lieu de travail. ['] Me [R] est actuellement en arrêt de travail. Une collaboration à temps partiel, affecté à l'établissement de [Localité 3] pourrait être envisagée à partir de septembre 2018.

Dans un SMS du 28 août 2018, Me [G] [S], associé, du cabinet de [Localité 1] a écrit à Me [I] [D] « [I] il faut que tu fasses comme [V] un courrier de démission du barreau 05 à l'effet de l'inscription de [Localité 3] ».et demande également si « [V] est toujours en AT ' ».

Ce à quoi, il lui a été répondu qu'elle l'était « jusqu'au 31 août 2018 »;

L'acte réitératif d'apport en nature à la SCP [B] [C] [L] [S] [Y] [X] signé le 31 août 2018 mentionne Me [V] [R] comme avocate collaboratrice et précise en sa clause IV 1 que son contrat sera transféré à la SCP à la date d'effet de l'apport et que Me [R] qui est en arrêt de travail doit reprendre le 1er septembre 2018.

Il apparaît que la SCP Alpazur Avocats était donc bien informée de l'existence du contrat de collaboration de Me [V] [R] tel que transféré dans la SCP , dans le cadre de l'apport tant humain que matériel et de son maintien à compter du 1er septembre 2018 et qu'elle n'a effectué aucune démarche à cette date pour y mettre fin.

La convention cadre établie le 12 avril 2018 prévoyait qu'en considération du délai estimé à un peu plus d'une année nécessaire pour qu'une clientèle se constitue à un niveau suffisant sur le nouvel établissement qui sera créé dans les Alpes-Maritimes il conviendra de ne pas appliquer les règles découlant du règlement interne actuel de la SCP au nouvel associé [I] [D] et de lui affecter un bénéfice forfaitaire.

Dans ces conditions, la rétrocession d'honoraires dus à Me [V] [R] ne saurait de même

pendant les premièrs mois, consacrés à l'installation du cabinet, ainsi qu'au développement de la clientèle, être liée à la quantité de travail effectué en termes de traitement de dossiers.

La décision arbitrale rendue le 24 avril 2023 dans le cadre du litige opposant Me [I] [D] à la SCP Alpazur Avocats relève que cette dernière n'a pas contribué dans les délais au moment de l'installation de Me [D] à [Localité 3] au financement des charges que cette création imposait et qu'en conséquence les conditions de cette implantation nouvelle étaient donc rendues très difficiles sur le plan financier et aléatoire sur le plan des activités, puisqu'un cabinet d'avocat ne peut amorcer son activité que si des moyens matériels et ses ressources humaines sont financées.

La mention manuscrite portée sur la facture établie le 30 septembre 2018 par Me [V] [R] n'est pas accompagnée de la signature de cette dernière, telle qu'elle apparaît sur le contrat de collaboration du 4 février 2016. Ce document ne peut donc être valablement considéré comme un reçu de la somme de 2000 €en espèces, au titre de la rétrocession d'honoraires pour le mois de septembre 2018.

Il en résulte que Me [V] [R] est fondée à réclamer à la SCP Alpazur Avocats le paiement des rétrocessions d'honoraires pour les mois de septembre 2018 à février 2019 inclus, soit la somme de 12000 €.

La lettre adressée le 25 février 2019 par la SCP Alpazur Avocats à Me [V] [R] lui notifie

la fin de son contrat de collaboration et précise que le préavis de trois mois, pour être rémunéré, devra être effectué à l'établissement de [Localité 1], sur les dossiers qui sont traités dans cet établissement.

Il y a lieu d'observer sur ce point que selon les documents contractuels, la collaboration de Me [V] [R] devait être effectuée à l'établissement de [Localité 3] et non de [Localité 1] et que la société civile professionnelle ne pouvait imposer à sa collaboratrice une modification de son lieu de travail dans un lieu éloigné par un trajet d'au moins trois heures de route.

Comme cela a été indiqué ci-dessus, le préavis intervenant dans l'année ayant suivi la création du cabinet de [Localité 3], sa rémunération ne peut être conditionnée à l'exécution d'un travail effectif en termes de dossiers.

Le conflit existant entre Me [I] [D] et la SCP Alpazur Avocats quant à l'exécution du contrat d'apport ne peut avoir d'influence sur les droits de l'avocat collaborateur.

Il convient, en conséquence, de considérer que la rétrocession d'honoraires est également due, à concurrence de la somme de 6000 €, au titre de la période de préavis.

À défaut de produire des éléments relatifs à l'ensemble de ses revenus et de son patrimoine, Me [V] [R] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice économique en lien direct avec le retard de paiement de ses rétrocessions d'honoraires.

Il doit être observé que le contrat de crédit versé aux débats n'a pas été souscrit par elle-même, mais par M. [D].

Elle ne démontre par aucune pièce, l'existence d'un préjudice moral tangible, dans le cadre d'un litige essentiellement financier et professionnel.

Ses demandes en dommages et intérêts complémentaires sont, en conséquence, rejetées.

La décision est confirmée, sauf en ce qui concerne la rétrocession des honoraires pendant la période de préavis.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée,sauf en ce qui concerne la rétrocession des honoraires pendant la période de préavis,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SCP Alpazur Avocats à payer à Me [V] Thebaud, la somme de 6 000 €, au titre des rétrocessions d'honoraires pendant la période de préavis.

Y ajoutant,

Rejette les demandes en dommages et intérêts formées par Me [V] [R], au titre de son préjudice économique et de son préjudice moral.

Condamne la SCP Alpazur Avocats à payer à Me [V] Thebaud, la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SCP Alpazur Avocats aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT