Chambre 1-1, 5 septembre 2023 — 23/02145
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 5 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 251
Rôle N° RG 23/02145 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYPP
[U] [Y]
[U] [G]
C/
Association FOOTBALL CLUB DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe RAFFAELLI
Me Hugo GERVAIS DE LAFOND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04522.
APPELANTS
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] (ANGLETERRE)
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
tous deux représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté et plaidant par Me Nathalie BRANDON, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
Association FOOTBALL CLUB DE [Localité 7],
domicilié [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon un protocole d'accord en date du 13 juin 2017 il a été convenu que :
- l'association Football club de [Localité 7] devait intégrer M. [U] [Y] et au moins deux membres de son équipe au sein de son conseil d'administration et le nommer au poste de président.
- M. [U] [Y] s'engage à mettre en place une politique sportive en relation avec le palmarès du club et les moyens mis à disposition et à rechercher des moyens financiers nouveaux par la conclusion de contrats de partenariat qui devait atteindre au moins 170'000 € hors-taxes nette de régie publicitaire des frais accessoires, au titre de la saison sportive 2017/2018, dans le cadre d'une obligation de moyens.
Le 1er juillet 2018, M. [Y] a démissionné de sa fonction de président de l'association et le club lui a réclamé des dommages-intérêts en réparation de ses fautes de gestion.
Vu les assignations du 23 novembre 2021, par lesquelles l'association Football Club de [Localité 7] a fait citer M. [U] [Y] et M.[U] [G], devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence.
Vu les conclusions d'incident déposées par M. [U] [Y] et M. [U] [G] les 9 septembre et 26 novembre 2022, soulevant une exception d'incompétence.
Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2023, par le juge de la mise en état de cette juridiction, ayant :
- rejeté les prétentions de M. [U] [Y] et M. [U] [G]
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2023
- condamné M. [U] [Y] et M. [U] [G] chacun à payer à l'association Football club de [Localité 7] la somme de 600 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [U] [Y] et M. [U] [G] aux dépens de l'incident.
Vu les déclarations d'appel des 6 et 7 février 2023, par M. [U] [Y] et M. [U] [G].
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 9 février 2023, par le conseiller de la mise en état.
Vu la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe déposée par les appelants le 7 février 2023.
Vu l'ordonnance d'assignation à jour fixe du 10 février 2023 et l'ordonnance rectificative du 21 février 2023.
Vu les conclusions transmises le 6 février 2023, par les appelants.
Ils invoquent l'application de l'article 1448 du code de procédure civile, compte tenu de l'existence d'une convention d'arbitrage et précisent que le juge ne peut relever sa nullité ou son
inapplicabilité manifeste que lors d'un examen sommaire ne rendant pas nécessaire qu'une interprétation soit faite de la volonté des parties relativement à l'application de la clause. Ils rappellent que selon l'article 1447 du Code civil, la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte qu'elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci.
Ils considèrent que les fautes reprochées aux appelants découlent elles-mêmes de l'exécution du protocole qui vise ses engagements en qualit