1re chambre civile, 5 septembre 2023 — 21/00745

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Texte intégral

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

C/

[C] [X]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/00745 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWYD

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 18 mai 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/03238

APPELANT :

ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du directeur régional des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches du Rhône qui élit domicile en ses bureaux sis :

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉ :

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (21)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Carole CHOVONZIAK, de la SA JURISTES ASSOCIES BFC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 pour être prorogée au 05 Septembre 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [F] [X] est décédé à [Localité 8] le [Date décès 4] 2014 laissant pour lui succéder :

- son épouse survivante Mme [E] [T], mariée sous le régime de l'ancienne communauté légale de meubles et acquêts, ayant droit, conformément à l'article 757 du code civil, soit à l'usufruit de la totalité des biens existants, soit à la propriété du quart des biens définis selon l'article 758-5 ; elle a opté pour recevoir l'usufruit total de la succession,

- son fils unique, M. [C] [X], héritier pour la totalité en nue-propriété.

La déclaration de succession a été déposée le 2 septembre 2014 et enregistrée le 3 décembre 2014 au SIE [Localité 6] Nord. La totalité du passif de la succession a été imputée sur la part du nu-propriétaire M. [C] [X], tenu au paiement de droits à hauteur de 7185 euros.

Après reprise de la déclaration de succession, les services fiscaux ont noti'é le 3 novembre 2017 à M. [C] [X] une proposition de rectification portant sur les droits d'enregistrement pour un montant de 3 409 euros, outre intérêts de retard pour un montant de 504 euros, l'administration estimant que, par application des dispositions de l'article 870 du code civil, le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers universels.

M. [C] [X] a contesté le redressement envisagé en fournissant un courrier de son notaire en date du 9 novembre 2017.

L'administration fiscale a rejeté les observations du contribuable et maintenu la recti'cation suivant courrier du 14 février 2018. Elle a délivré un avis de mise en recouvrement le 30 mars 2018 et mis en demeure M. [C] [X] le 17 avril 2018.

M. [C] [X] s'est acquitté des causes du redressement par chèque bancaire en date du 20 mai 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 juin 2018, il a formé une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée le 17 septembre 2018.

Par acte du 30 octobre 2018, M. [C] [X] a fait assigner la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du-Rhone devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir essentiellement, au visa des dispositions de l'article 612 du code civil :

- dire que la totalité du passif de succession de feu [F] [X] est imputable sur sa part en qualité de nu-proprietaire,

- condamner M. le directeur régional des finances publiques à prononcer le dégrèvement des droits de succession et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés, soit les sommes de 3 409 euros et 504 euros.

L'administration des finances publiques a conclu au débouté des demandes de M. [X].

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- dit que la totalité du passif de succession de feu [F] [X] est imputable su