1ère Chambre, 5 septembre 2023 — 21/02618
Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/02842
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/09/2023
Dossier : N° RG 21/02618 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6NG
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA ALLIANZ IARD
C/
[R] [Z],
[W] [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mai 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [K], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [R] [Z]
née le 28 octobre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître MOREL, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00895
Vu l'acte d'appel initial en date du 04 août 2021 à la suite duquel a été ouverte la procédure enrôlée sous le numéro 21/2618,
Vu le jugement dont appel rendu le 07 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dax qui a :
- déclaré [R] [Z] et [W] [U] recevable dans son action en responsabilité et réparation du préjudice affectant un immeuble indivis,
- rejeté les moyens de défense de la société ALLIANZ venant aux droits de la société AGF, à réparer des préjudices matériels et immatériels de nature décennale imputable à son assurée (entreprise dénommée ou à l'enseigne DAUG'S BUILDING siret 444 689 48300014), à qui ils avaient confié la réalisation des gros travaux d'édification de leur maison d'habitation,
- condamné la société ALLIANZ à payer à l'indivision [Z] [U] une indemnité de 208 113,71 euros,
- condamne la société ALLIANZ à payer 2 000 euros à chacun de coindivisaires en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022 par la société ALLIANZ, appelante, qui conclut :
- au rejet des demandes indemnitaires formées à hauteur de 32 964 euros en réparation des préjudices immatériels de 19 932,83 euros, en réparation des désordres matériels affectant sans fissuration une partie de dallage et de et 14 657,58 euros en réparation des désordres matériels affectant avec fissuration une autre partie du dallage,
- à une réduction de moitié de l'indemnisation nécessaire à la réparation des désordres de la porte d'entrée (préjudice de 885,23 euros et de la partie du dallage non affecté de fissures (préjudice de 19 932,83 euros) au motif que le maître de l'ouvrage s'est immiscé dans la réalisation des travaux,
- au rejet des demandes de réparation des préjudices immatériels au motif que le contrat d'assurance de l'entreprise DAUG'S BUILDING a été résilié le 27 février 2006,
- à l'application de la franchise contractuelle prévue pour l'indemnisation des dommages immatériels ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2022 par [R] [Z], intimée, qui poursuit la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et sollicite 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu le défaut de comparution de [W] [U] ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 19 avril 2023 ;
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
LES FAITS
Les consorts [U] [Z] ont acquis en indivision par moitié, au prix de 42.108 euros un terrain nu par acte du 18 juillet 2003 reçu par Me [S], notaire, à [Localité 7] et y ont fait édifier un immeuble d'habitation.
La DROC est intervenue le 3 janvier 2005.
Les entreprises ont réalisé les travaux de gros-oeuvre, de charpente et de couverture ; les maîtres de l'ouvrage se réservant les travails intérieurs ainsi que la réalisation du dallage en béton autour de la maison.
La DAT est intervenue le 1er décembre 2005.
L'expert judiciaire situe la réception tac