Chambre commerciale, 6 septembre 2023 — 21-22.493

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° G 21-22.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 1°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Pièces et services ouest Bretagne (PSOB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [T] [N], agissant en qualité de mandataire liquidateur, 3°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Pièces et services ouest Bretagne, ont formé le pourvoi n° G 21-22.493 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Ariane, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Doyen auto, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de M. [N], ès qualités, et de la société Pièces et services ouest Bretagne, de la SCP Richard, avocat des sociétés Ariane et Doyen auto, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 2021), le 28 novembre 2013, la société Ariane, qui avait développé un réseau de franchise, sous l'enseigne Api, exploité avec la société Doyen auto appartenant au même groupe, a conclu un contrat de franchise avec la société Pièces et services ouest Bretagne (la société PSOB), dont l'actionnaire majoritaire est M. [I] avec lequel s'était déroulé l'ensemble des négociations précontractuelles. 2. Un jugement du 25 septembre 2015 a mis la société PSOB en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, le 27 janvier 2016, la société Desprès étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Cette société a, par la suite, été remplacée par M. [N]. 3. Le 21 mars 2018, la société Desprès, ès qualités, la société PSOB et M. [I] ont assigné la société Ariane et la société Doyen auto en annulation du contrat de franchise et réparation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [I], la société PSOB et M. [N], ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que le contrat de franchise est valide et de rejeter leurs demandes d'annulation du contrat de franchise et de dommages et intérêts, alors « que l'erreur sur la rentabilité du concept commise par le franchisé est sanctionnée par la nullité du contrat de franchise ; que, pour débouter la SCP Després, ès qualité, et M. [I] de leur demande de nullité du contrat de franchise fondée sur l'erreur, l'arrêt attaqué souligne que ce dernier avait fait "réaliser préalablement à la signature du contrat de franchise une étude prévisionnelle par KPMG sur 3 exercices, de mars 2014 à février 2017, de laquelle il ressortait que le réseau de franchise avec lequel il était envisagé de travailler était dynamique et participatif, que le gérant était fort d'une expérience commerciale en matière de management, que la seule faiblesse du projet était la concurrence existante et que le projet demeurait nonobstant cette concurrence viable", puis il retient qu'ainsi "M. [I] était informé de la seule faiblesse du projet, que les projections de résultat conduisaient à l'hypothèse d'une viabilité de ce projet et que c'est en parfaite connaissance de cause qu'il a contracté" ; qu'en statuant ainsi, quand les résultats de l'activité du franchisé s'étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, le franchisé n'avait pas commis une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'ap