Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 22-10.642
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° X 22-10.642 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-10.642 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Saulnier-Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de [J] [S], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [J] [S], domicilié chez Mme [E] [V], [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mars 2021) et les productions, Mme [T] a été engagée en qualité de serveuse le 1er décembre 2008 par M. [S], exploitant un restaurant. 2. Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [S] et désigné la société Saulnier-Ponroy et associés en qualité de liquidateur. 3. La société Le Yéti constituée par Mme [T], associée unique et gérante, a présenté une offre d'acquisition du fonds de commerce, avec reprise de trois contrats de travail, à l'exception du sien, qui a été acceptée le 19 juillet 2015 par ordonnance du juge commissaire. 4. Le 6 juin 2017, la société Le Yéti a été mise en liquidation judiciaire. 5. Sur demande de Mme [T] adressée le 7 septembre 2018, le liquidateur judiciaire de M. [S] lui a remis le 25 septembre suivant une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi mentionnant une rupture de son contrat de travail au 19 juillet 2015. 6. Faisant valoir qu'elle avait été licenciée lors de la liquidation judiciaire de M. [S], elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2019, pour obtenir des dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ainsi que diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le moyen soulevé d'office 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1233-2 et L. 1224-1 du code du travail : 8. Il résulte du premier de ces textes que la remise par le liquidateur judiciaire de l'employeur d'une attestation destinée à Pôle emploi fixant la date de la rupture, s'analyse en un licenciement. 9. Le second n'est pas applicable au salarié passé au service d'une société qu'il a constituée à l'occasion de son licenciement pour motif économique, consécutif à la liquidation judiciaire de l'employeur. 10. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à faire constater que son contrat de travail avait été rompu le 19 juillet 2015, à fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [S] les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et à déclarer la décision opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 5], l'arrêt retient qu'elle aurait dû faire l'objet d'un licenciement pour motif économique dès lors que la liquidation judiciaire de la société Le Yéti mettait fin à son mandat social et que son contrat de travail initial, transféré à ladite société, avait seulement été suspendu pendant l'exercice de la gérance et qu'il ne peut être reproché au liquidateur judiciaire de M. [S], de ne pas avoir procédé à son licenciement, dès lors que son contrat de travail était transféré à la société Le Yéti. 11. L'arrêt en déduit que l'intéressée ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre son employeur initial, lequel ne pouvait procéder à son licenciement. 12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le liquidateur judicia