Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 22-16.341

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 811 F-D Pourvoi n° S 22-16.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Utronix, a formé le pourvoi n° S 22-16.341 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mars 2022), Mme [P] exerçait une activité de conseil en gestion auprès de la société Utronix (la société). Le 26 juillet 2019, celle-ci mettait fin à cette collaboration en raison de difficultés économiques. 2. Le 6 août 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, Mme [V] étant désignée mandataire judiciaire. 3. Le 10 septembre 2019, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. 4. Le 31 mars 2020, la procédure de redressement judiciaire de la société a été convertie en liquidation judiciaire, Mme [V] étant désignée liquidateur judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Mme [V], ès qualités, fait grief à l'arrêt de faire droit, en leur principe, aux demandes en paiement formées par la salariée, de fixer les créances de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités de rupture, sous déduction des sommes versées par le mandataire judiciaire au titre de l'exécution du jugement déféré, et de débouter Mme [V], ès qualités, de ses autres demandes, alors : «1°/ que la compensation a lieu quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes ; qu'en retenant que la compensation ne pouvait s'opérer entre, d'une part, les créances de la salariée au titre du non-paiement des salaires de mars et juillet 2019, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement et, d'autre part, la créance invoquée par le mandataire liquidateur au titre des sommes versées en vertu du contrat de partenariat sur l'ensemble de la période d'emploi, au motif inopérant que ''la créance dont est titulaire [G] [P] est d'une nature différente de celle dont est titulaire le mandataire liquidateur, pour cette dernière de résulter d'une faute commise par l'employeur'', la cour d'appel a violé les articles 1347 et 1348 du code civil ; 2°/ que la requalification d'un contrat de partenariat en contrat de travail et ses conséquences, qui visent à replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été engagé depuis l'origine en cette qualité, ne constituent pas la sanction d'un comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de compensation, que la créance détenue au titre des sommes versées par l'employeur dans le cadre de la relation de prestation de service requalifiée, procédait de la faute commise par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1347 et 1348 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1347, 1348 du code civil et L.1221-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. 7. Pour rejeter la demande de Mme [V], ès qualités, l'arrêt retient que la créance dont est titulaire la salariée est d'une nature différente de celle dont est titulaire le liquidateur dès lors que la seconde résultait d'une faute commise par l'employeur, celui-ci, dans un mail adressé à la salariée ayant expressément écrit que celle-ci serait salariée dès lors que la situation financière de la société le perm