Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 21-15.573

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° M 21-15.573 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M.[D]. Admission du bureau d'aide jurictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 La société Cheffre coiffure, société à responsabilité limitée, représentée par la société [T] Yang-Ting, liquidateur judiciaire, prise en la personne de Mme [B] [T], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-15.573 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Cheffre coiffure, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [T] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cheffre coiffure, de sa reprise de l'instance engagée par cette dernière. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), M. [D] a été engagé le 21 février 2012 en qualité de coiffeur par la société Cheffre coiffure. 3. Licencié pour faute grave le 13 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 19 mai 2021, la société Cheffre coiffure a été mise en liquidation judiciaire et la société [T] Yang-Ting, prise en la personne de Mme [T], désignée liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que copie des conclusions des parties, des bordereaux de communication de pièces, des pièces 5 et 9 produites par la société Cheffre coiffure et de l'arrêt seront communiquées au parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel qui, dans le cadre d'un litige portant exclusivement sur le licenciement du salarié par la société Cheffre coiffure, a, dans le dispositif de son arrêt, dit qu'il convenait de communiquer au parquet copie des conclusions des parties, bordereaux de communication de pièce, des pièces 5 et 9 produites par la société Cheffre coiffure et de l'arrêt sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'absence de motif dans sa décision, la cour d'appel qui a décidé de communiquer copie de diverses pièces sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en décidant d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, que copie des conclusions des parties, bordereaux de communication de pièce, des pièces 5 et 9 produites par la société Cheffre coiffure et de l'arrêt seront communiquées au parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 ; que toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de