Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 21-21.259

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1222-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 813 F-D Pourvoi n° S 21-21.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 La société Deg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-21.259 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Deg, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 2021), M. [T] a été engagé le 18 octobre 2010 en qualité de directeur des opérations par la société Deg (la société). 2. Par lettre du 15 novembre 2016, l'employeur lui a fait savoir qu'il envisageait de supprimer son poste en raison des difficultés financières de l'entreprise, lui a adressé une proposition de reclassement sur un poste de responsable commercial et lui a demandé d'y répondre au plus tard le 25 novembre 2016. Le salarié a refusé cette proposition le 27 novembre 2016. 3. Par lettre du 16 décembre 2016, la société lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 4. Après avoir refusé le contrat de sécurisation professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est intervenu sans cause réelle et sérieuse, de déclarer recevable sa demande concernant l'irrégularité de la procédure et, en conséquence, de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, alors « que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en vertu desquelles, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception en lui précisant qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ne sont pas applicables lorsque, en cas de suppression d'un poste pour un motif économique susceptible de justifier le licenciement, l'employeur propose au salarié un autre emploi au titre de l'obligation de reclassement ; que le reclassement du salarié doit toujours être recherché avant toute mesure de licenciement puisque ce n'est que si l'employeur est confronté à l'impossibilité de reclasser le salarié qu'il doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que l'arrêt constate que, par courrier du 15 novembre 2016, la société a fait part au salarié de son intention de supprimer son poste de directeur des opérations en raison des difficultés financières qu'elle connaissait et lui a proposé un poste de reclassement comme responsable commercial ; qu'en se fondant, pour considérer que cette proposition de reclassement avait été faite en dehors de la procédure de licenciement et que le salarié aurait dû bénéficier du délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6, sur la circonstance que la procédure de licenciement n'avait été mise en oeuvre que le 26 novembre 2016 par la convocation à l'entretien préalable tout en constatant que son licenciement avait été motivé par la suppression de son poste de directeur des opérations, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 ensemble l'article L. 1222-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1222-6 du code du travail : 6. Selon ce texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des