Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 21-24.434
Textes visés
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°814 F-D Pourvoi n° T 21-24.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 Mme [X] [M], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.434 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association l'Office de tourisme intercommunal Nord, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association l'Office de tourisme intercommunal Nord, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 juin 2021) et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité de chargée de mission activité commerciale et qualité tourisme, le 3 mars 2017, par l'association Office de tourisme intercommunal du Nord (l'association), par contrat de travail à durée déterminée de dix-huit mois et à temps complet. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 avril 2017 au 12 mai 2017. Le 24 avril 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 5 mai 2017, dont elle a demandé le report, le 11 mai 2017, en raison de son état de grossesse. 3. Le 27 mai 2017, elle s'est vue notifier la rupture par anticipation du contrat de travail pour faute grave. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que la rupture par anticipation du contrat de travail est nulle et de ses demandes de condamnation de l'association à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, des sommes à titre d'indemnité de fin de contrat, d'indemnité pour violation du statut protecteur de la femme enceinte et d'indemnité en réparation de son préjudice moral, alors « que l'exercice d'une activité non concurrente pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui seule subsiste pendant la durée de cet arrêt et ne caractérise pas une faute grave du salarié, sauf préjudice subi par l'employeur, de nature à justifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée ; qu'ayant constaté que pendant son arrêt de travail pour maladie, la salariée avait effectué une formation auprès de la société Air Austral, compagnie aérienne, en tant que ''personnel navigant commercial'' et en jugeant cependant qu'elle avait commis une faute grave aux motifs qu'elle n'avait pas reçu l'autorisation de son employeur ni de s'absenter ni de signer un nouveau contrat de travail pour participer à cette formation en violation de son obligation contractuelle, la cour d'appel qui a statué par des motifs impuissants à caractériser un manquement de la salariée à l'obligation de loyauté et n'a pas constaté le préjudice de l'employeur, a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 7. Selon le second de ces textes, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors de ces cas, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code. 8. L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui