Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 21-24.551
Textes visés
- Article L. 1233-3 3° dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
- Article L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 820 F-D Pourvoi n° V 21-24.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 La société Motorop BRM Industries, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-24.551 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Motorop BRM Industries, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 septembre 2021), M. [P] a été engagé en qualité de monteur à compter du 1er novembre 1987 par la société Motorop BRM Industries (la société). 2. Les délégués du personnel ont émis un avis favorable au projet de réorganisation destiné à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise présenté par la société. 3. Le contrat de travail a été rompu après acceptation par le salarié, le 30 janvier 2017, du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. [P] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations, alors : « 1°/ que le licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse et par la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité lorsque les bilans comptables de la société font ressortir des pertes constantes en dépit d'une augmentation du chiffre d'affaires et qu'il est établi que l'employeur n'a plus d'actifs à liquider afin de réduire les charges ; qu'en l'espèce, la société MBI faisait valoir et démontrait que la réorganisation de l'entreprise ayant justifié le licenciement de M. [P] était nécessaire au regard des importantes pertes d'exploitation de l'entreprise entre 2009 et 2015, dernier exercice clos avant la réorganisation, ce en dépit d'une amélioration du chiffre d'affaires sur les deux dernières années ; qu'elle ajoutait qu'elle avait liquidé tous ses actifs (actions, bâtiment en ''lease back'' ) et que les mesures de licenciement, dont celui de M. [P], étaient en conséquence indispensables ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, au motif insuffisant qu'il résultait des documents comptables de la société MBI que le bénéfice de l'entreprise était nettement supérieur en 2016 qu'en 2015 et que son résultat d'exploitation était également en hausse en 2016, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pertes constantes de la société MBI au cours des six années précédant la réorganisation de l'entreprise ainsi que la cession de ses principaux actifs ne justifiaient pas la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et ne constituaient pas en conséquence une cause économique réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que si le motif économique de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que le budget prévisionnel faisant apparaître une perte d'environ 180. 000 euros en 2017 ne constituait pas un élément de preuve pertinent ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les piè