Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 22-10.973

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
  • Articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017,.
  • Article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 821 F-D Pourvoi n° H 22-10.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-10.973 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Onet services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2021), Mme [C] a été engagée par la société Onet services, en qualité d'agent d'entretien, à compter de 2008. Elle était, en dernier lieu, affectée sur le site de nettoyage d'un chantier Citroën à [Localité 3] et percevait un salaire moyen de 1 627 euros. La société Onet services employait plus de onze salariés. 3. Contestant son licenciement, qui lui a été notifié par lettre du 3 janvier 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme de 19 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate constituant une réparation appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; que le minimum et le maximum prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail pour le calcul du montant des dommages-intérêts dus à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse constituent des limites impératives dont le juge ne peut s'affranchir en retenant un montant inférieur au minimum ou supérieur au maximum ainsi prévus ; que le barème prévu par ces dispositions légales est destiné à assurer la réparation forfaitaire de l'entier préjudice subi par le salarié, dont le juge du fond conserve le pouvoir souverain d'évaluer le montant à l'intérieur des limites ainsi définies ; que, pour condamner la société Onet services à verser à la salariée une indemnité dont le montant atteint le double du montant maximal prévu par la loi l'arrêt retient que ''l'indemnité prévue par le barème est d'un montant trop réduit et donc inadéquate en ne réparant pas le préjudice effectivement subi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse'' ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par la loi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur : 6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 7. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est