Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 21-25.400

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
  • Articles R.1455- 9 et R.1452-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 824 F-D Pourvoi n° T 21-25.400 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° T 21-25.400 contre l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion (formation de référé), dans le litige l'opposant à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 17 novembre 2020), rendue en matière de référé, Mme [D], engagée en qualité d'aide à domicile à compter du 24 juin 2018 par Mme [V], a été licenciée le 13 juillet 2020. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la remise par son employeur de bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de remettre à la salariée le bulletin de paie pour la période du 1er au 13 août 2020 et l'attestation Pôle emploi, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en cas de retour au greffe d'une juridiction d'une lettre de notification dont l'accusé de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'en condamnant Mme [V], non comparante ni représentée à l'audience, à remettre divers documents sociaux à son ancienne salariée, après avoir pourtant constaté que l'accusé de réception de la lettre de convocation qui lui avait été adressée n'avait pas été retourné et sans s'être assurée qu'il avait été procédé par voie de signification, la formation de référé a violé les articles 14 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-9 et R. 1454-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 670-1 du code de procédure civile et les articles R.1455- 9 et R.1452-4 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 5. Selon le deuxième, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou son mandataire, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. 6. Il résulte des deux derniers textes que dans la procédure de référé devant le conseil de prud'hommes, la demande peut être formée par requête et la convocation du défendeur est alors réalisée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. 7. Pour ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi, l'ordonnance retient que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 1455-5 et R.1455-6 du code du travail. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'accusé de réception de la lettre de convocation de l'employeur n'avait pas été retourné au greffe et qu'il lui appartenait d'inviter la salariée à procéder par voie de signification, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue en matière de référé le 17 novembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V]. Dit que sur