Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 22-11.173

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 825 F-D Pourvoi n° Z 22-11.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [R] [U], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° Z 22-11.173 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021), M. [U] a été engagé en qualité d'ingénieur élève, le 16 novembre 1987, par la société IBM France. Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur général global technology services. 2. Par avenant du 26 février 2014, les parties sont convenues que le salarié bénéficierait d'un congé sans solde pendant deux ans, du 1er mai 2014 au 30 avril 2016, qui a été prolongé jusqu'au 1er août 2016. 3. Par lettre du 16 septembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave, pour n'avoir pas réintégré ses fonctions. 4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinq dernières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour faute grave justifié et de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la faute grave, privative des indemnités légales ou conventionnelles de rupture, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que par lettre du 26 février 2014, il avait été convenu entre M. [U] et la compagnie IBM France d'un "congé sans solde avec activité" d'une durée de vingt-quatre mois débutant le 1er mai 2014 et se terminant le 30 avril 2016 pour "une activité au sein de la société GBM comme Executive" et qu'à son retour, le salarié retrouverait son ancien poste ou, si celui-ci n'était plus disponible, un poste équivalent, le lieu pouvant être différent du lieu d'origine ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que dans des courriels échangés entre les parties sur les modalités du retour de M. [U], M. [M] avait indiqué à M. [U], le 17 janvier 2016, "je n'ai pas connaissance de job intéressant qui se libérerait" et que dans son courrier du 26 juillet 2016, le salarié informait finalement son employeur qu'il ne rentrerait pas le 1er août au motif qu'il apportait plus de valeur pour IBM en restant dans sa position "plutôt que de reprendre un poste non clairement défini en France" ce dont il résultait que le prétendu "abandon de poste" reproché au salarié découlait de l'absence de réponse et de précision par la compagnie IBM France quant au poste qu'il occuperait à son retour, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et L.1234-9 et L.1235-3 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a, d'abord, relevé que les parties étaient convenues, le 26 février 2014, d'un congé sans solde d'une durée de vingt-quatre mois, débutant le 1er mai 2014 et se terminant le 30 avril 2016, qu'il était précisé dans la lettre ainsi formalisée le 26 février 2014 qu'au plus tard, trois mois calendaires avant la fin du congé, le salarié devait informer l'organisme France administration de son intention de réintégrer ou non la compagnie par courriel et que la lettre était également claire sur le fait qu'à son