Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 21-24.406
Textes visés
- Articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 832 F-D Pourvoi n° N 21-24.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 La société Méridien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-24.406 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méridien, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2021), M. [R] a été engagé en qualité d'assistant directeur d'hébergement chaîne par la société Méridien (la société) le 29 septembre 1980 puis détaché le 1er décembre 2002 pour occuper le poste de directeur général de l'hôtel Méridien [Adresse 3] et directeur régional France Nord et Belgique. La société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 octobre 2008. Une transaction a été signée entre les parties le 11 décembre 2008. 2. Par requête du 23 décembre 2013, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société à réparer le préjudice subi du fait de l'absence ou de l'insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que M. [R] est recevable en ses demandes, en conséquence de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, au titre de son préjudice moral et en remboursement de la part de cotisations de retraite qu'il a versées, alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et actions résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature ; qu'une telle transaction rend donc irrecevable toute demande ultérieure du salarié tendant à obtenir réparation des conséquences préjudiciables d'un manquement de l'employeur à l'obligation de verser des cotisations à un régime de pension ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que la transaction du 11 décembre 2008, régulièrement conclue à la suite du licenciement, précisait qu'en contrepartie d'une indemnité transactionnelle totale de 285 000 euros en cas d'acceptation à bref délai d'un poste au sein du groupe Starwood ou, à défaut, de 440 000 euros, M. [R] se déclarait expressément ''rempli de tous ses droits ( ) quelle qu'en soit la nature, qu'il aurait pu tenir tant des accords collectifs d'entreprise applicables aux salariés de MSAS, de la relation de travail que du droit commun'' et ''renonce expressément et irrévocablement à toutes prétentions tant à l'encontre de MSAS que de toutes sociétés du groupe Starwood Hôtels & Resorts auquel elle appartient pour tous motifs et causes que ce soit, se rattachant directement ou indirectement aux rapports de fait ou de droit ayant existé entre les parties'' ; que la cour d'appel a encore relevé que la transaction portait renonciation de M. [R] à ''introduire toute instance ou action et à exercer tous recours à quelque titre que ce soit, devant quelque juridiction que ce soit contre MSAS, ses dirigeants et préposés ou contre les sociétés du groupe Starwood Hotels & Resorts, leurs dirigeants ou pré