Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 21-24.407
Textes visés
- Articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code.
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 833 F-D Pourvoi n° P 21-24.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 La société Méridien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.407 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1] (Émirats Arabe Unis), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méridien, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2021), M. [C] a travaillé pour plusieurs hôtels Méridien à compter du 1er juillet 1987 en qualité de directeur général adjoint. Son licenciement lui a notifié par lettre du 18 octobre 2002. Une transaction a été signée entre la société Méridien Worldwide Ltd, la société Méridien (la société) et M. [C] le 27 novembre 2002. 2. Par requête du 23 décembre 2013, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir la société condamnée à réparer le préjudice subi du fait de l'absence ou de l'insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que M. [C] est recevable en ses demandes, en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 814 820 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et actions résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature ; qu'une telle transaction rend donc irrecevable toute demande ultérieure du salarié tendant à obtenir réparation des conséquences préjudiciables d'un manquement de l'employeur à l'obligation de verser des cotisations à un régime de pension ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que la transaction du 20 novembre 2002, régulièrement conclue à la suite du licenciement, M. [C] recevait ''une indemnité de 212 000 dollars destinée à réparer l'ensemble des préjudices, moral, social et professionnel, invoqués par le salarié du fait de la rupture de ses relations avec la société'' décomposée comme suit : une indemnité conventionnelle de licenciement de 39 611,12 dollars, une indemnité transactionnelle à la charge de Méridien SA de 62 000 dollars et une indemnité transactionnelle complémentaire payée par Méridien Wordwide de 110 388,88 dollars ; que la transaction stipulait que ''moyennant l'exécution du présent accord, le salarié se déclare entièrement rempli de ses droits et se désiste de toutes instances et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution et de la rupture de ses relations avec la société Méridien SA, Méridien Wordwide Ltd, comme avec toute autre société du groupe auquel elle appartiennent'' (article 3) et précisait encore que ''la transaction est irrévocable et se trouve conclue conformément aux articles 2044 et suivants du code civil ; elle a, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne pourra en conséquence être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, ainsi qu'il résulte de l'artic