Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 21-24.455

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° R 21-24.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-24.455 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant au Centre national d'études spatiales, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [J], de la SCP Richard, avocat du Centre national d'études spatiales, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), M. [J] a été engagé par le Centre National d'études spatiales (le CNES) par contrat à durée indéterminée du 19 janvier 1977, avec prise d'effet au 15 février 1977, en qualité de cadre II. En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à 7 529,43 euros. Le statut collectif du règlement du personnel du CNES du 1er mars 1994 est applicable à la relation de travail. Le salarié a exercé des fonctions de conseiller du salarié à partir du 15 décembre 2009, ce mandat a été renouvelé en dernier lieu le 15 janvier 2013. 2. Invité, au regard des dispositions de l'accord CNES du 24 décembre 2013 relatif au contrat de génération, à se positionner sur ses intentions de départ à la retraite par lettre du 17 juin 2014, le salarié a, par lettre du 21 juillet 2014, fait part de son intention de partir à la retraite à partir du moment où il atteindrait l'âge lui accordant une pension vieillesse au taux plein. Le CNES a organisé un entretien avec le salarié au sujet de la date de départ en retraite qui s'est tenu le 30 juillet 2014 et à l'issue duquel il a informé le salarié qu'il envisageait de procéder à sa mise à la retraite, que son préavis débuterait le 1er septembre 2014 pour se terminer le 28 février 2015 au soir et qu'il serait donc radié des effectifs au 1er mars 2015. 3. Le 16 septembre 2014, le CNES a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à la mise à la retraite du salarié. Le 8 octobre 2014, l'inspecteur du travail a signifié sa décision aux termes de laquelle il ne disposait plus de la compétence matérielle pour statuer sur la demande de mise à la retraite du salarié au jour de la demande formulée par l'employeur. Entre temps, le salarié avait, par lettre du 30 septembre 2014, indiqué au CNES que, ne souhaitant pas polémiquer, il avait entrepris les démarches afin de faire liquider ses retraites au 1er mars 2015. 4. Le salarié a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er mars 2015 et a reçu à la suite de la rupture de son contrat de travail l'indemnité de fin de carrière prévue par le règlement du CNES. 5. Le 4 août 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité pour violation du statut protecteur, pour préjudice moral et pour préjudice résultant de l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat et de diverses demandes à caractère indemnitaire liées à un licenciement nul. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter, salarié protégé, de ses demandes, alors « qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, une décision rendue par l'inspecteur du travail à l'égard d'un délégué du personnel s'impose au juge judiciaire, tant dans ses motifs qu'en son dispositif ; que les juges du fond ont constaté que par une décision du 8 octobre 2014, l'inspecteur du travail avait dit que par courrier remis en mains propres à Monsieur [J] le 14 août 2014, l'employeur avait informé ce dernier qu'il procédait à sa mise à la retraite (…) [et] que l'employeur a[vait] reconnu avoir connaissance du mandat de Monsieur [J] avant l'engagement de la procédure de mise à la retraite comme en attest[ait] le courrier de la Direccte Île-de-France du 29 janvier 2013 l'en avisant, qui était joint à la demande qui [lui] avait été adressée le 16 septembre 2014", de sorte que l'ins