Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 22-14.364
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 840 F-D Pourvoi n° T 22-14.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-14.364 contre le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 9, section 1), dans le litige l'opposant au comité social économique d'établissement industriel Air France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social économique d'établissement industriel Air France, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Bobigny, 24 mars 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, un accord collectif a été conclu le 22 juin 2018 prévoyant, au sein de la société Air France (la société), outre un comité social et économique central, sept établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) dont l'établissement Exploitation aérienne et industrielle. 2. Par deux délibérations du 17 décembre 2021, le comité social et économique de cet établissement (le CSEE industriel), qui regroupe l'ensemble des salariés assurant la maintenance et la navigabilité de la flotte de la société et de compagnies tierces, et ce quelle que soit leur zone géographique de rattachement, a décidé de se faire assister par un expert dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et de désigner à cette fin le cabinet Syndex. 3. Considérant que le CSEE industriel ne pouvait valablement recourir à un expert sur le fondement de l'article L. 2315-87 du code du travail, la société, le 27 décembre 2021, a fait assigner celui-ci devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces deux délibérations. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à annuler les deux délibérations prises par le CSEE industriel le 17 décembre 2021 et, en conséquence, de dire que l'expertise votée par ce dernier sera financée à hauteur de 80 % par la société et à hauteur de 20 % par le comité conformément aux dispositions de l'article L. 2315-80 du code du travail, alors : « 1°/ que le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert lorsqu'il en a compétence c'est-à-dire lorsqu'il dispose d'un droit à être consulté et informé dans les limites de l'accord d'entreprise qui définit les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ; qu'aux termes de l'article 1er du chapitre 7 ''consultations récurrentes'' de l'accord du 12 novembre 2018 conclu au sein de la société Air France, modifié par un avenant du 29 juillet 2021 ''portant mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, du comité social et économique central et des représentants de proximité'', ''le CSEC (comité social et économique central) est informé et consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les orientations stratégiques et la GPEC (gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences). Les CSEE (comités sociaux et économiques d'établissement), sont informés et consultés chaque année sur la déclinaison pour l'établissement de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi et les conséquences des orientations stratégiques au sein de l'établissement sur la GPEC ainsi que sur les orientations sur la formation professionnelle'' ; que selon ces stipulations conventionnelles, les comités sociaux et économiques