Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 21-25.594

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 40 et 605 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Irrecevabilité (appel possible) M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° D 21-25.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° D 21-25.594 contre le jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Gap, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Dermo hygiène France 05, 3°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de co-administrateur judiciaire de la société Dermo hygiène France 05, 4°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dermo hygiène France 05, 5°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de co-liquidatrice judiciaire de la société Dermo hygiène France 05, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. Mme [G] s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, tendant à ce que son licenciement soit jugé irrégulier, présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d' appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.