Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 22-10.419

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2421-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017,.
  • Article L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, du code du travail.
  • Articles L. 1226-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et L. 1226-14 du code du travail.
  • Article 1134, devenu 1103, du code civil.
  • Article L. 2254-1 du code du travail.
  • Article 2 du chapitre V de l'accord d'entreprise relatif à la NAO 2013 concernant les règles sociales et les rémunérations de l'ensemble des salariés.
  • Article L. 1411-1 du code du travail.
  • Articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 845 F-D Pourvoi n° E 22-10.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.419 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société BM chimie Martigues, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BM chimie Martigues, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021) et les pièces de la procédure, M. [P] a été engagé en qualité de conducteur poids-lourd le 1er septembre 2003 par la société BM chimie, devenue BM chimie Martigues. Il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 7 janvier 2013. 2. Son contrat de travail a été suspendu à trois reprises pour maladie non professionnelle en 2009, 2011 et 2013. Le salarié a été déclaré invalide, catégorie 1, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) du 8 avril 2011. Il a été en arrêt de travail du 7 avril 2013 au 31 décembre 2014. Il a été classé invalide, catégorie 2, à compter du 1er janvier 2015. 3. Le 21 janvier 2015, lors de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude du salarié à son poste en précisant qu'il serait apte à un poste de type administratif à temps partiel. 4. Par lettre du 5 février 2015, le salarié a indiqué à son employeur qu'il imputait sa pathologie et son inaptitude à son emploi de chauffeur et à ses conditions de travail non conformes aux préconisations du médecin du travail et lui a demandé de procéder à une déclaration d'accident du travail, ce que l'employeur a refusé. 5. Le 11 avril 2015, le salarié a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse. 6. Le 23 juillet 2015, l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement du salarié, autorisation qui lui a été accordée le 17 août 2015. 7. Le 26 août 2015, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 8. Le 7 octobre 2015, la caisse a pris en charge la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle. 9. Le 11 mars 2019, le salarié a introduit devant le pôle social un recours afin de reconnaître que la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de sa maladie professionnelle et a demandé, notamment, le paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'ensemble des préjudices subis, comprenant l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, la perte d'emploi, la perte de chance d'être rémunéré à 100 % et la perte de droit à la retraite. 10. Par jugement prononcé le 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, ordonné une expertise médicale et alloué une indemnité provisionnelle au salarié. 11. Auparavant, le 23 mars 2017, invoquant le caractère professionnel de sa maladie, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes. Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office Vu l'article 982 du code de procédure civile : 12. Le mémoire en défense, qui n'a été ni remis au greffe ni notifié à l'avocat du demandeur dans le délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur, est irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés afférents à la prime de treizième mois 13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen en ce qu'il reproche à l'arrêt de renvoyer le salarié à se pourvoir devant le pôle soci