Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 22-11.046

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° M 22-11.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 1°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 22-11.046 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La défenderesse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], et du syndicat CGT Schindler, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021) et les pièces de la procédure, M. [B] a été engagé en qualité de technicien de maintenance au sein de l'établissement Schindler Méditerranée agence d'[Localité 4] par un contrat de travail à durée déterminée par la société Schindler le 3 janvier 1994, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 30 juillet 1994. 2. L'employeur lui a notifié deux mises à pied disciplinaires le 30 octobre 2012 et le 10 décembre 2012. 3. Le salarié a participé à un mouvement de grève à compter du 22 avril 2014. 4. Par lettre du 15 mai 2014, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mai 2014. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 6 juin 2014. 5. Par requête reçue au greffe le 13 juin 2016, le salarié et le syndicat CGT Schindler (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la nullité des mises à pied disciplinaires et du licenciement notifiés et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Le syndicat et le salarié font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et d'allouer au syndicat la seule somme de 800 euros à titre indemnitaire pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « que lorsqu'une discrimination est invoquée, il appartient au juge de se prononcer sur tous les éléments avancés par le salarié et de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments établis laissent présumer l'existence d'une discrimination ; qu'au titre de la discrimination syndicale qu'il dénonçait, M. [B] faisait notamment état d'un considérable retard d'évolution salariale et de sanctions concomitantes avec des actions syndicales ; que, pour écarter la discrimination dénoncée, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ''l'appartenance syndicale de M. [B] est un élément connu de la direction depuis 2008 sans qu'aucun fait spécifique et utile ne puisse permettre de retenir un lien entre cette appartenance et le licenciement intervenu le 6 juin 2014'' ; qu'en écartant la discrimination par ces motifs impropres sans se prononcer sur les éléments avancés par le salarié ni a fortiori dire s'ils laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 8. En application des deux premiers textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont just