Chambre sociale, 6 septembre 2023 — 21-24.524
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10684 F Pourvoi n° R 21-24.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [H] [G], domicilié [Adresse 1]-Réunion, a formé le pourvoi n° R 21-24.524 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Malakoff Méderic, retraite AGIRC-ARRCO, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Carrefour France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse réunionnaise des retraites complémentaires, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Malakoff Méderic, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour France, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.