cr, 6 septembre 2023 — 22-86.049
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- Article 585-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 22-86.049 FP-B N° 00886 MAS2 6 SEPTEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [J] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 22 septembre 2022, qui, pour tentative d'assassinat en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dix ans d'inéligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation, et a ordonné la révocation d'une mesure de surveillance judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, ampliatif et personnel, un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] [O], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [B] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, Me Mathonnet ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 8 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Ingall-Montagnier, Labrousse, M. Wyon, Mmes Leprieur, Piazza, MM. Samuel, Maziau, Mme Goanvic, M. Seys, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Gillis, Charmoillaux, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 17 décembre 2020, M. [J] [O] a été renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin sous l'accusation de tentative d'assassinat en récidive. 3. Par arrêt du 8 décembre 2021, cette juridiction l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dix ans d'inéligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation, et a ordonné la révocation d'une mesure de surveillance judiciaire. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [O] a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 5. Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. 6. Il est, dès lors, irrecevable. Examen de la recevabilité du mémoire ampliatif 7. L'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à chacun un droit d'accès à un tribunal. 8. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, ce droit doit être effectif et concret (CEDH, arrêt du 9 octobre 2007, Saoud c. France, n° 9375/02). Cela implique, pour le demandeur en cassation, la possibilité d'être assisté, en matière pénale, d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 9. Ce droit n'est pas absolu et se prête aux limitations qui poursuivent un but légitime, notamment répondre aux exigences conventionnelles relatives aux délais de jugement des affaires ou garantir une bonne administration de la justice. Ces limitations ne doivent pas restreindre l'accès au juge au point qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même. 10. En droit interne, le droit à bénéficier de l'assistance effective d'un avocat constitue une garantie légale du respect des droits de la défense. Devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, le code de procédure pénale prévoit que le demandeur au pourvoi peut faire le choix, soit de se défendre seul, soit d'être assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 11. La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique organise les modalités de la prise en charge financière par l'Etat de l'intervention d'un avocat pour les justiciables qui remplissent les conditions qu'elle exige, sauf si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé. 12. Cette assistance est mise en oeuvre par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation auquel la loi n'impartit pas de délai pour traiter les demandes, pas plus qu'elle ne confère de caractère suspensif au dépôt de celles-ci. 13. Or, il résulte de l'article 585-1 du code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de mettre en état les procédures dans un délai raisonnable et d'assurer une bonne administration de la justice, que la déclaration par laquelle l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation se constitue au nom du demandeur