cr, 6 septembre 2023 — 22-86.132

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 22-86.132 F-D N° 00878 ECF 6 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 MM. [V] [XJ], [P] [D], [N] [Y], [A] [BU], [Z] [RZ], [TW] [H], [JY] [R], Mme [S] [I], M. [G] [T], Mme [M] [K], MM. [C] [L], [J] [W], [E] [ZM], [F] [ZM], [X] [IB], [U] [CR], [O] [ZG], [B] [GK] et [PI] [EK] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 27 septembre 2022, qui, pour infraction à la législation sur les armes et violation de domicile, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, pour violation de domicile, a condamné le deuxième, à quatre-vingt-dix jours-amende à 5 euros, les trois suivants, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, les quatorze derniers, à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de MM. [V] [XJ], [P] [D], [N] [Y], [A] [BU], [Z] [RZ], [TW] [H], [JY] [R], Mme [S] [I], M. [G] [T], Mme [M] [K], MM. [C] [L], [J] [W], [E] [ZM], [F] [ZM], [X] [IB], [U] [CR], [O] [ZG], [B] [GK] et [PI] [EK], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la caisse des allocations familiales - caf 93, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 29 mars 2019, des personnes ont fait irruption sur le toit-terrasse de l'immeuble qui abrite la caisse d'allocations familiales du département de la Seine-Saint-Denis, où elles sont parvenues en passant par un terrain voisin, et après avoir posé une échelle. 3. Elles ont déployé sur la façade une banderole où était inscrite la phrase suivante : « de l'argent pour les français, pas pour les étrangers, Génération identitaire ». 4. Les personnes précitées ont été poursuivies par le procureur de la République du chef d'entrave concertée avec violence ou voie de fait à la liberté du travail. M. [V] [XJ] s'est vu reprocher en outre le transport sans autorisation d'armes de catégorie D, s'agissant de matraques télescopiques, d'une bombe lacrymogène et d'un poing américain. 5. Le tribunal correctionnel, par jugement du 13 mars 2020, a requalifié les faits d'entrave en violation de domicile et a condamné les prévenus. 6. Ces derniers, le ministère public et la caisse d'allocations familiales du département de la Seine-Saint-Denis, partie civile, ont relevé appel. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce que, après avoir requalifié les faits, il a déclaré les prévenus coupables de violation de domicile par introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte commise le 29 mars 2019 à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis) et les a condamnés de ce chef à différentes peines, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts au profit de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, alors : « 1°/ que la liberté d'expression est un droit fondamental, de sorte que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause ; qu'en l'espèce, les prévenus avaient soutenu que, dans le contexte des revendications fiscales et sociales des « gilets jaunes », ils avaient, par un moyen certes non conventionnel mais sans violence ni dégradation, cherché à attirer l'attention des Français sur le fait que l'attribution des prestations sociales n'était soumise à aucune condition de nationalité, ce qu'ils avaient expliqué sur les réseaux sociaux, en réclamant une préférence nationale, conformément à ce qui constituait, dans le cadre d'un débat d'int