cr, 6 septembre 2023 — 22-84.255
Textes visés
Texte intégral
N° M 22-84.255 F-D N° 00881 ECF 6 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE REJET DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 MM. [Z] [T], [H] [X] et [S] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2021, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation, détention et transport de marchandises prohibées, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le deuxième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, tentative et complicité, en récidive, importation, détention, transport de marchandises prohibées et intéressement à la fraude, à treize ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le troisième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a prononcé une confiscation et statué sur les pénalités douanières. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires pour MM. [T] et [X], ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [Z] [T] et [H] [X], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [Z] [T], [H] [X] et [S] [M] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel à l'issue d'une information concernant un trafic de stupéfiants, entre la Polynésie française, d'une part, le Mexique et les Etats-Unis, d'autre part. 3. Par jugement du 9 octobre 2020, ils ont été condamnés des chefs précités. 4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [M] 5. M. [M] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [T] 6. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, a déclaré se désister. Sur les moyens proposés pour M. [X] 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [T] Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la saisie et la confiscation de la parcelle de terre formant le lot L du lotissement [Adresse 1], ville d'[Localité 2], île de Raïatea, d'une superficie de 3 980 m², la remise immédiate des biens saisis et confisqués à l'AGRASC et a dit que le produit de la réalisation de l'avoir confisqué ferait l'objet d'une attribution au fonds de concours de lutte contre les stupéfiants, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. [T] faisait valoir que le bien dont la saisie et la confiscation avaient été prononcées par le tribunal correctionnel était un bien familial, qu'il avait été acheté par ses parents alors qu'il n'avait pas trois ans, que toute la famille était attachée à ce bien par des souvenirs, ses parents mais aussi sa fille ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en prononçant la peine complémentaire de confiscation d'un bien acheté par sa famille, afin de le priver des bénéfices de ses activités délinquantes, et eu égard à la gravité de l'infraction de trafic