cr, 6 septembre 2023 — 22-86.877

renvoi Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 6, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 22-86.877 F-D N° 00960 SL2 6 SEPTEMBRE 2023 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2022, qui, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, extorsion, destruction par un moyen dangereux, violences et vol aggravés, conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, une confiscation, a ordonné la révocation d'un sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [W] [Z] a été poursuivi, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs d'enlèvement et séquestration de M. [C] [Y], violences sur cette même personne, avec arme, préméditation et en réunion, ayant entraîné une incapacité totale de travail de quatre-vingt-dix jours, en récidive, destruction par moyen dangereux, extorsion au préjudice de M. [C] [Y] et de Mme [B] [I], vol en réunion et conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire. 3. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal correctionnel a condamné M. [Z] pour conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire à trois mois d'emprisonnement et l'a relaxé pour le surplus. 4. Le ministère public, M. [Y] et Mme [I] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait relaxé M. [Z] du chef d'extorsion, statuant à nouveau, l'a condamné de ce chef à la peine de six ans d'emprisonnement, alors : « 1°/ que l'extorsion d'un bien est le fait d'en obtenir par violence, menace de violences ou contrainte, la remise par la victime ; que l'arrêt constate que le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] a été remis à M. [L] [Z] par Mme [B] [I], et non par M. [C] [Y] qui lui avait uniquement demandé par téléphone de procéder à cette cession ; qu'en retenant pourtant M. [W] [Z] dans les liens de la prévention, quand elle constatait que M. [Y] n'avait procédé à aucune remise, la cour d'appel a violé l'article 312-1 du code pénal ; 2°/ que l'extorsion suppose la caractérisation d'un lien de causalité direct entre la violence, les menaces de violence ou la contrainte exercées par le prévenu, et la remise du bien ; que l'arrêt retient que la contrainte et les menaces des prévenus à l'encontre de M. [Y] avaient pour objet de le contraindre à convaincre sa compagne de signer les papiers de cessions ; qu'encore, l'arrêt relaxe les prévenus du chef d'extorsion à l'encontre de Mme [I], au motif qu'aucune violence, menace de violence ou contrainte n'est établie à son égard, celle-ci ayant en outre reconnu avoir compris que son compagnon était en danger seulement après avoir signé l'acte de cession (arrêt, p. 16 in fine) ; qu'en retenant pourtant M. [W] [Z] dans les liens de la prévention, quand il ressortait de ses constatations que le véhicule avait été librement remis, de sorte que la remise du bien ne se trouvait pas en lien de causalité direct avec les menaces et la contrainte retenues, la cour d'appel a encore violé l'article 312-1 du code pénal. » Réponse de la Cour 6. Pour condamner M. [Z] pour extorsion au préjudice de M. [Y], l'arrêt attaqué retient que ce dernier était retenu contre son gré, notamment par M. [Z], lorsqu'il a appelé Mme [I] pour lui parler de la vente du véhicule. 7. Les juges ajoutent que les menaces avec arme que le plaignant a évoquées lorsqu'il se trouvait dans la voiture avec ses agresseurs pour le contraindre à convaincre sa compagne de signer les documents relatifs à la cession du véhicule apparaissent crédibles puisqu'il est établi que, plus tard dans la soirée, M. [Y] a effectivement été blessé par balle. 8. Ils ajoutent que Mme [I], qui ignorait alors les violences et les menaces commises sur son compagnon, a établi et signé à sa demande