cr, 6 septembre 2023 — 23-80.651

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 23-80.651 F-D N° 00963 SL2 6 SEPTEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [X] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 2022, qui a ajouté une obligation de soins dans le cadre d'une mesure de sursis probatoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [X] [D] a été condamné le 28 septembre 2020 par le tribunal correctionnel à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, commis du 28 mai au 22 juillet 2020, et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 13 décembre 2019. 3. Le juge de l'application des peines a ajouté une obligation de soins dans le cadre de ce sursis probatoire, par ordonnance du 8 juillet 2022, après avoir recueilli l'avis de M. [D], le 20 juin 2022. 4. M. [D] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, et sur le quatrième moyen pris en sa troisième branche 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ajouté l'obligation de soins, alors : 1°/ qu'en ne se prononçant pas sur la période, l'intensité et la durée souhaitée de ces soins, elle a privé le condamné de sécurité juridique dans l'exécution de cette décision ; 2°/ qu'en se référant à des éléments antérieurs pour prononcer une nouvelle sanction, elle a méconnu la règle non bis in idem. Réponse de la Cour 8. La Cour de cassation, par arrêt du 13 avril 2023, ayant décidé de ne pas renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, les griefs sont sans objet. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale. 10. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a refusé d'annuler la décision du juge de l'application des peines, alors que M. [D], qui n'a été convoqué devant ce juge qu'aux fins de rappel de ses obligations, n'a pu utilement préparer et faire connaître ses observations quant à l'ajout envisagé de l'obligation de soins, en violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Réponse de la Cour 11. Pour confirmer la décision du juge de l'application des peines ayant ordonné l'ajout d'une obligation de soins dans le cadre de la mesure de sursis probatoire imposée à M. [D], le président de la chambre de l'application des peines retient que ce dernier a été entendu par le premier juge le 20 juin 2022, a pu manifester son opposition à l'ajout de cette obligation et produire des attestations de consultations d'un psychiatre, ses arrêts de travail et une expertise psychiatrique qui concluait à l'absence de nécessité d'une mesure d'injonction de soins. 12. En se déterminant ainsi, dès lors que l'article D. 49-35 du code de procédure pénale, s'il prévoit que le juge de l'application des peines avant de modifier une mesure de probation, doit recueillir ou faire recueillir l'avis du condamné, ne prévoit pas les modalités de ce recueil, et qu'il est relevé que l'intéressé a pu valablement formuler ses observations, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen. 13. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 14. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi