cr, 5 septembre 2023 — 23-83.660
Textes visés
- Article 148-2 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 23-83.660 FS-D N° 01077 ODVS 5 SEPTEMBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 M. [KE] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, viol et viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [KE] [O], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [KE] [O] a été mis en examen pour agressions sexuelles aggravées et placé en détention provisoire le 15 janvier 2021. 3. Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef et ordonné son maintien en détention. 4. Par jugement du 1er février 2022, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent, a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et a ordonné le maintien en détention provisoire de M. [O] en application de l'article 469, alinéa 2, du code de procédure pénale. 5. Après règlement de juges et sur supplément d'information, M. [O] a été mis en examen supplétivement le 8 février 2023 pour viol et viols aggravés. 6. Le 6 avril 2023, il a formé une demande de mise en liberté, sollicitant notamment à titre subsidiaire son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [O], alors « qu'il résulte de l'article 148-2 du code de procédure pénale que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée par une personne placée en détention provisoire suite à la délivrance d'un mandat de dépôt délivré en application de l'alinéa 2 de l'article 469 du code de procédure pénale, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire de l'intéressé, s'il n'est pas détenu ; que cet article ne prévoit aucune faculté de prolonger ces délais y compris lorsqu'une enquête de faisabilité est ordonnée préalablement à une éventuelle assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la demande de mise en liberté a été présentée par monsieur [O] le 6 avril 2023 et que cette demande a été enregistrée le même jour au greffe de la chambre de l'instruction ; que la décision sur cette demande devait donc, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 148-2 précité, être rendue au plus tard le 26 janvier 2023 ; qu'en rendant sa décision le 1er juin 2023, la chambre de l'instruction a violé l'article 148-2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 148-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par une personne mise en examen maintenue en détention en application de l'article 469, alinéa 2, du code de procédure pénale, elle doit se prononcer dans le délai qu'il fixe de vingt jours, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté. 9. En l'espèce, par arrêt avant dire droit en date du 20 avril 2023, la chambre de l'instruction a ordonné une enquête de faisabilité d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, afin notamment de recueillir l'accord écrit du propriétaire ou du titulaire du contrat de location des lieux où devait être installé le récepteur qui ne figurait pas au dossier de la procédure, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juin 2023, date à laquelle elle a rejeté la demande de mise en liberté. 10. Dès lors qu'elle n'a pas statué sur la demande dont elle était saisie avant l'exp